Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009, la requête présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Baudouin ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303050 du 23 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SELARL Cabinet LADET, qui a pour activité l'exercice libéral de la profession d'avocat et pour gérant et associé unique M. LADET, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a notamment fait l'objet d'un redressement procédant de la taxation de la cession au profit de M. LADET du droit de présentation de la clientèle et des biens corporels garnissant le cabinet ainsi que des travaux d'agencement et de menuiserie qu'elle a réalisés dans les locaux qu'elle occupait ; que l'administration a considéré le produit de cette cession comme un revenu distribué au profit de M. LADET et a notifié à celui-ci les redressements en résultant au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 1996 ; que M. LADET a contesté ces impositions devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la réduction des impositions mises à sa charge à raison des travaux d'agencement et de menuiserie réalisés par la SELARL Cabinet LADET dans les locaux qu'elle occupait ; que M. LADET fait appel du jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, la paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;
Considérant que l'administration a fait valoir, dans la notification de redressements du 12 août 2002 qu'elle a substituée à celle du 30 septembre 1999, que la convention de commodat conclue le 8 décembre 1995 entre la SELARL Cabinet LADET et M. LADET avait eu pour objet non de prêter à M. LADET le droit de présentation de la clientèle mais de le lui céder afin de lui permettre d'en faire l'apport à la SCP notariale Gourceaud-Clergue dont il devenait membre ; qu'elle a ainsi requalifié le contrat de prêt en contrat de cession, lequel, à défaut de contrepartie pour la SELARL Cabinet LADET, revêt le caractère d'un acte anormal de gestion ; que ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit, nonobstant la circonstance qu'elle a estimé que l'acte anormal de gestion ainsi effectué révélait l'intention de la société d'éluder l'impôt et justifiait l'application à son encontre des pénalités de mauvaise foi ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-I du code général des impôts Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) , et que selon l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, en premier lieu, que par un acte notarié en date du 8 décembre 1995, M. LADET a fait apport du droit de présentation de la clientèle de son cabinet d'avocat, que lui avait prêté par convention de commodat en date du même jour la SELARL Cabinet LADET, à la SCP Gourceaud-Clergue, titulaire d'un office notarial, ainsi que des biens corporels garnissant son cabinet ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de l'acte d'apport, que, contrairement à ce que soutient la SELARL Cabinet LADET, la SCP notariale a acquis non seulement la jouissance des éléments apportés mais la propriété de ces éléments ; qu'il s'ensuit que la SELARL Cabinet LADET en avait nécessairement cédé à M. LADET la propriété ; que, dès lors, l'administration était fondée à requalifier la convention de commodat en acte de cession et à estimer que les biens corporels du cabinet apportés à la SCP notariale avaient également été cédés par la SELARL Cabinet LADET à M. LADET ; que la SELARL Cabinet LADET ne justifie pas qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, par suite, l'administration fiscale doit être regardée comme rapportant la preuve que la SELARL Cabinet LADET, en se privant du produit résultant du transfert dans le patrimoine privé du gérant du droit de présentation de la clientèle ainsi que des biens corporels du cabinet dont elle était propriétaire, a commis un acte anormal de gestion ; que l'administration était ainsi fondée à réintégrer dans les bénéfices de la société le produit de la cession de ces biens en se référant à leur valeur indiquée dans l'acte d'apport à la SCP notariale et à taxer M. LADET, bénéficiaire de cette cession, à raison des revenus ainsi distribués en application de l'article 109-1-1° du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il vient d'être dit, que la SELARL Cabinet LADET a cessé son activité à la date du 30 avril 1996 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la convention de commodat et l'acte notarié d'apport par M. LADET à la SCP notariale Gourceaud-Clergue ont été signés le 8 décembre 1995, la cession du droit de présentation de la clientèle et des biens corporels garnissant le cabinet par la SELARL Cabinet LADET au profit de M. LADET n'a pu intervenir avant cette date ; que, par suite, l'administration était fondée à rattacher les impositions résultant de cette cession à l'année 1996 ; que, par suite, le délai de reprise institué par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à la date du 30 septembre 1999 à laquelle l'administration a notifié à M. LADET les redressements correspondant aux impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LADET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. LADET au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. LADET est rejetée.
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N° 09BX01020