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08/04/2010 | FRANCE | N°08BX01668

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 avril 2010, 08BX01668


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2008 sous le n° 08BX01668, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600274 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l'amende et de la pénalité mise à sa charge en application de l'article 1791 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui l

ui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2008 sous le n° 08BX01668, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600274 du 16 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à la décharge de l'amende et de la pénalité mise à sa charge en application de l'article 1791 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de négociant en bestiaux, qui a porté sur la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2002, M. X a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis d'une majoration pour mauvaise foi ainsi que d'une amende et d'une pénalité prévues par l'article 1791 du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 16 juin 2008, le Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à la décharge de l'amende et de la pénalité prévues par l'article 1791 du code général des impôts comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée précités et des pénalités y afférentes ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement de l'amende et de la pénalité prévues par l'article 1791 du code général des impôts, d'un montant total de 3 066 729 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures (...) ; qu'aux termes de l'article 289 dudit code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés (...) à un autre assujetti (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture (...) ; et qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code, alors applicable : Les factures ou les documents en tenant lieu doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; la date de l'opération ; pour chacun des biens livrés (...) la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable (...) ;

Considérant, d'une part, que la plupart des opérations d'achat d'animaux destinés à la revente ne sont pas justifiées par des factures des fournisseurs mais par des notes d'achat établies par M. X à partir des données figurant sur les talons des chèques émis pour régler ces acquisitions ; qu'il n'est pas contesté que si ces notes, au demeurant non jointes à l'instruction, mentionnaient le nom du fournisseur, la date de l'opération, le nombre de bêtes acquises, le prix toutes taxes comprises et le prix hors taxes calculé à partir du prix toutes taxes comprises, elles omettaient de mentionner le nom et l'adresse de l'acquéreur, l'adresse du fournisseur et les numéros des animaux achetés ; que, dans ces conditions, ces documents tenant lieu de factures ne répondent pas aux exigences formelles de l'article 242 nonies de l'annexe II susmentionné ; que, par suite, il appartient à M. X de pallier, en apportant des éléments supplémentaires, les lacunes desdits documents ; que le requérant a produit à cette fin des attestations de ses fournisseurs recensant les numéros intracommunautaires des animaux cédés ; que M. X se propose également de faire signer les notes d'achat par les fournisseurs ; que, cependant, la plupart des attestations des fournisseurs produites se bornent à recenser les numéros intracommunautaires des animaux vendus sans faire de distinction entre les différentes transactions réalisées au cours d'une même année ; que, dans ces conditions, ces attestations ne permettent pas de définir les animaux concernés dans chaque facture ; que si l'omission de l'une des mentions obligatoires n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité d'une facture, les documents produits par le requérant ne permettent pas d'identifier avec suffisamment de précision les animaux concernés par chaque transaction ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, M. X n'a pu fournir de factures pour la grande majorité des achats d'animaux destinés à la revente et a donc fourni des notes d'achat ; que si M. X produit, pour la première fois en appel, des factures concernant certaines opérations d'achat d'animaux destinés à la revente, dont certaines sont au demeurant illisibles ou dépourvues de précisions sur les animaux cédés, il n'établit ni même n'allègue que ces factures ont été établies au moment où les déductions litigieuses ont été opérées ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces factures pour obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de la documentation administrative de base 3 I 1353 : (...) Les clients (coopératives agricoles et autres entreprises) des exploitants agricoles peuvent rédiger matériellement les factures que ces derniers doivent établir. Dans cette hypothèse, les factures sont considérées comme établies par les exploitants agricoles eux-mêmes, dès lors que leurs clients ne se sont substitués à eux que pour l'établissement matériel de leurs factures, agissant ainsi en simple qualité de prestataires de services. Ces factures doivent donc se présenter dans la même forme que si elles étaient établies par les agriculteurs. Elles revêtent la même valeur juridique, notamment au regard de la responsabilité de leurs véritables auteurs, qui sont les exploitants agricoles. Ces factures, comme toutes les véritables factures n'ont pas à être signées par les exploitants agricoles. L'original en est conservé par le client à l'appui de sa comptabilité, et le double par l'agriculteur également à l'appui de sa comptabilité (...) L'attention est appelée sur le fait que les clients des agriculteurs qui usent de la faculté d'établir les factures au lieu et place de ces derniers doivent détenir une attestation de leurs fournisseurs certifiant que ceux-ci sont légalement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit être accompagnée, le cas échéant, d'une copie de la déclaration d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est admis que cette formalité soit remplacée par la mention sur l'attestation du numéro d'identification à cette taxe qui leur a été attribué par le service des impôts (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X produit, pour la première fois en appel, des factures de certains agriculteurs concernant certaines opérations d'achat d'animaux destinés à la revente ; qu'il ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions précitées de la documentation administrative de base 3 I 1353, qui concerne les factures établies par le client et non celles établies par le fournisseur, pour obtenir la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la direction régionale lui aurait recommandé, lors d'un précédent contrôle, d'établir des notes d'achat, l'attestation produite ne permet pas de révéler l'existence d'une prise de position formelle de l'administration fiscale subordonnant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des opérations d'achat d'animaux destinés à la revente à la simple production d'une note d'achat ne satisfaisant pas aux exigences formelles de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de l'amende et de la pénalité infligées en application de l'article 1791 du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08BX01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01668
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-04-08;08bx01668 ?
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