Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2009, et le mémoire de production de pièces, enregistré le 7 janvier 2010, présentés pour M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) d'ordonner la liquidation de la rente viagère en litige, ce dans les deux mois de la notification de l'arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. X a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par un unique mémoire introductif d'instance que ce tribunal a analysé comme tendant, d'une part, à la modification de son titre de pension et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, au bénéfice de la bonification pour enfants prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi tant en raison du refus du recteur de l'académie de La Réunion d'assurer l'exécution de l'arrêt de la présente cour du 24 avril 2003 ayant annulé son déplacement d'office du 18 janvier 1999 que du fait du harcèlement de sa hiérarchie ; qu'après avoir expressément admis la régularité en la forme de la demande présentée devant lui par M. X ainsi que la recevabilité des prétentions indemnitaires qu'elle contenait, le tribunal administratif a, par un jugement du 30 juin 2009, rejeté ses conclusions relatives à une rente viagère d'invalidité comme ayant été présentées après le délai d'un an fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la rectification des erreurs de droit, rejeté au fond ses conclusions relatives à la bonification de sa pension sur le fondement de l'article L. 12 du code précité et fait droit à ses prétentions indemnitaires à hauteur de 5 000 euros ; qu'à cet égard les premiers juges ont estimé que les conditions dans lesquelles avait été prononcée le 21 juillet 2003 la réintégration de M. X n'étaient pas fautives, non plus que celles suivant lesquelles la commission de réforme avait été consultée et au terme desquelles il avait été admis à la retraite pour une invalidité regardée comme étant sans lien avec le service ; qu'en revanche, ils ont jugé que des mesures prises par sa hiérarchie pouvant être qualifiées de harcèlement en raison de son état de santé et des fréquents congés maladie que cet état impliquait étaient constitutives d'une faute ouvrant droit à la réparation du préjudice moral en résultant ; que M. X fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette sa demande relative à la rente viagère d'invalidité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, et sur les litiges en matière de pensions, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X a présenté, par un unique mémoire introductif d'instance, une demande tendant notamment au paiement de sommes d'un montant supérieur à 10 000 euros ; qu'ainsi, le tribunal n'a pu statuer en dernier ressort sur le litige dont il était saisi ; que, par suite, et même si M. X ne conteste pas le jugement en tant qu'il statue sur ses prétentions indemnitaires et si son appel ne porte que sur la rente viagère d'invalidité, il appartient à la cour d'en connaître, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale ; qu'il convient donc, avant de statuer sur les mérites des conclusions de M. X tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'inviter le ministre de l'éducation nationale, de même que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, à produire devant la cour leurs observations en défense dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat devront produire devant la cour leurs observations en défense dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
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No 09BX02653