Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;
Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701112 en date du 20 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. X, a annulé son arrêté du 23 octobre 2007 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 tel qu'il a été codifié à l'article L. 313-11 du code des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont restées en vigueur jusqu'au 25 juillet 2006 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence en France depuis plus de dix ans... ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartenait à l'intéressé de justifier, au moyen de documents probants, résider habituellement en France ; que tout séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 21 février 2002, M. X, de nationalité haïtienne, a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir qu'il était entré en France le 6 février 1991 ; qu'il a obtenu une première carte de séjour temporaire valable un an à compter du 6 février 2003, sur le fondement des dispositions précitées, puis le renouvellement de ce titre à deux reprises, jusqu'au 6 février 2006 ; que, toutefois, ayant estimé que l'intéressé avait produit de faux certificats de naissance concernant ses deux premiers enfants et qu'il avait ainsi commis une fraude, le PREFET DE LA GUADELOUPE lui a refusé le renouvellement du titre de séjour le 23 octobre 2007 ; que le préfet fait appel du jugement en date du 20 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de M. X, a annulé cette décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à l'appui de sa demande initiale de titre de séjour, a produit des actes de naissance pour deux de ses enfants qui mentionnaient des dates de naissance inexactes ; qu'en réalité, les enfants sont nés en Haïti et y ont été déclarés par leur père en 1993 pour le premier et en 1995 ou en 1996, pour le second, à des dates auxquelles M. X, pour obtenir le titre sollicité, prétendait séjourner en France ; que cette circonstance était de nature à remettre en cause la preuve de la continuité du séjour en France de l'intéressé depuis 1991 ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 23 octobre 2007 aux motifs, notamment, que M. X remplissait les conditions d'ancienneté sur le territoire prévues par le 3° de l'article L. 313-11 et avait fait usage de documents ne conditionnant pas la délivrance du titre de séjour sur ce fondement, alors que M. X n'avait pas produit devant les premiers juges d'autres éléments probants de nature à établir qu'au plus tôt depuis 1996, il avait néanmoins rempli les conditions fixées par la réglementation applicable antérieurement au 25 juillet 2006 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;
Considérant que, pas plus devant la cour que devant le tribunal administratif, M. X n'établit, par des documents probants, que, postérieurement à la naissance de son deuxième enfant, il a résidé habituellement en France depuis 10 ans sans aucune interruption de séjour antérieurement au 6 février 2006 ; qu'il ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et ne saurait ainsi voir pris en compte l'ancienneté de son séjour en France pour la période antérieure au 6 février 2006 ;
Considérant que Mme Jacquet, de nationalité haïtienne, qui a épousé M. X en 2004, est entrée irrégulièrement en France en 2003 et s'est également vu opposer un refus de séjour ; que si les enfants du couple sont scolarisés, si celui-ci a un domicile, et si M. X dispose d'un emploi ou à tout le moins d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que l'intéressé, qui ne soutient pas être dépourvu de toute famille en Haïti, y emmène sa femme et ses enfants pour y poursuivre sa vie familiale ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 23 octobre 2007 ; que les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0701112 en date du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre et les conclusions de M. X à fin d'injonction sont rejetées.
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N° 09BX01916