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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701113 en date du 20 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de Mme X, a annulé son arrêté du 23 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le PREFET DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701113 en date du 20 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de Mme X, a annulé son arrêté du 23 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêt du même jour rendu dans l'instance n° 09BX01916, la cour a annulé le jugement n° 0701112 en date du 20 mai 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre ayant annulé l'arrêté du PREFET DE LA GUADELOUPE du 23 octobre 2007 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à M. Barthélémy X, époux de Mme X, et rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision dont il a fait l'objet ; que, par suite, comme le PREFET DE LA GUADELOUPE le fait valoir à juste titre, le tribunal administratif s'est fondé à tort sur l'illégalité de cette décision pour estimer que le refus de séjour opposé à Mme X, qui pouvait se prévaloir du droit au séjour de son mari avec lequel elle vivait en Guadeloupe depuis plus de quatre ans, avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant que le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, notamment en ce qui concerne les éléments propres à la vie privée et familiale de Mme X, satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être rejeté ;

Considérant que Mme X, de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France en 2003 ; qu'elle a épousé M. X en 2004 ; que si les enfants du couple sont scolarisés, si celui-ci a un domicile, et si M. X dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que l'intéressée, qui n'est pas dépourvue de toute famille en Haïti, y poursuive sa vie familiale avec son époux et ses enfants ; que si M. X s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour, il résulte de l'arrêt susmentionné que c'est sur le fondement de documents inexacts qui ont induit l'administration en erreur quant à la continuité du séjour en France de l'intéressé, de sorte que Mme X ne peut s'en prévaloir, faute d'éléments probants démontrant la continuité du séjour de son époux dans les dix années précédant le refus de séjour opposé à celui-ci ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la concomitance du refus de séjour opposé à Mme X et du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à son époux ne permet pas de regarder l'arrêté attaqué comme étant entaché d'un détournement de pouvoir ou d'un détournement de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède, le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 23 octobre 2007 ; que les conclusions de Mme X à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701113 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Basse-Terre et les conclusions de Mme X à fin d'injonction sont rejetées.

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N° 09BX01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01915
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PONREMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01915 ?
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