Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 aout 2009, présentée pour M. Sait X, demeurant ..., par Me Berrada, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 du préfet de la Corrèze lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 16 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le jugement attaqué a écarté à bon droit les moyens tirés de ce qu'il est retourné en Turquie afin de solliciter un nouveau visa pour rejoindre son épouse, qu'il a maintenu des liens étroits avec celle-ci, qu'elle est venue le rejoindre en Turquie, qu'aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité de leur union et de ses sentiments, qu'il n'a pu justifier d'une durée de vie commune supérieure à six mois dans la mesure où il est retourné en Turquie afin d'obtenir un visa de long séjour, que le refus de délivrance du visa de long séjour repose sur une appréciation erronée des faits, qu'il est intégré socialement et professionnellement et qu'il justifie d'une offre d'emploi en qualité de maçon, qu'il produit un certificat médical établissant que l'état de santé de son épouse exige sa présence à ses côtés, et enfin que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de son appel, le requérant se borne à reprendre ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de confirmer ce jugement et de rejeter l'appel de M. X ;
Sur l'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Sait X est rejetée.
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No 09BX01899