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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX01357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX01357


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2009, présentée pour Mme Saïd Ahmed X, demeurant ..., par la SELARL Larifou ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à regagner son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2009, présentée pour Mme Saïd Ahmed X, demeurant ..., par la SELARL Larifou ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à regagner son pays d'origine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 2008 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à regagner son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que si Mme X, ressortissante de nationalité comorienne, qui est arrivée à la Réunion sous couvert d'un visa de court séjour en décembre 2006, fait valoir que ses quatre enfants, majeurs, sont français et vivent sur le territoire national, et qu'elle est hébergée par sa fille domiciliée au Port, elle n'établit ni être à la charge de ses enfants majeurs, ni être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'elle n'établit pas ne pas avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 63 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Réunion a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait au titre de sa vie privée et familiale ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01357
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx01357 ?
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