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30/03/2010 | FRANCE | N°09BX00439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 mars 2010, 09BX00439


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800744 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, un arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné l'euthanasie de deux chiens lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 17 février 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800744 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, un arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné l'euthanasie de deux chiens lui appartenant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire... peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. / En cas d'inexécution... des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et... faire procéder à son euthanasie. /... L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d'un animal qu'en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsque il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l'avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application des dispositions du II de l'article L. 211-11 précité, que le danger présenté par l'animal n'est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l'animal dans les conditions prévues au I de l'article précité, et de n'ordonner l'euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n'auraient pas été observées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux bergers allemands de M. X, à raison des graves blessures qu'ils ont infligées le 11 janvier 2008, en l'absence de leur maître, à deux habitants de la commune de La Croix Blanche, doivent être regardés comme présentant un danger nécessitant des modalités de garde particulières qu'il appartenait au maire de prescrire à la suite de cet accident, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que ces deux chiens ne présentaient ni par eux-mêmes ni par aucune autre circonstance de l'affaire le caractère d'un danger grave et immédiat justifiant leur euthanasie sans condition ni délai ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 février 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, agissant comme substitué au maire, a ordonné l'euthanasie des deux chiens de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

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N° 09BX00439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00439
Date de la décision : 30/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ÉTENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLÉGALITÉ DES MESURES EXCÉDANT CELLES QUI SONT NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DES BUTS POURSUIVIS - POLICE DES ANIMAUX DANGEREUX - PROTECTION CONTRE LES CHIENS.

49-03-04 Dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 211-11 du code rural, un préfet ne peut ordonner l'euthanasie immédiate d'un chien dangereux n'appartenant pas aux races répertoriées comme telles qu'en cas de danger grave et imminent et dans l'hypothèse où son maître ne serait pas à même de prendre les mesures nécessaires pour pallier la dangerosité néanmoins reconnue de l'animal.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SÉCURITÉ PUBLIQUE.

49-04-03


Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-30;09bx00439 ?
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