Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2009, présentée pour M. Dhanesh X, demeurant ..., par Me Wormstall ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901973 en date du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son passeport sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à verser à Me Wormstall la somme de 1 500 euros, qui, en cas de succès, renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité mauricienne, est entré en France le 21 janvier 2006 sous couvert d'un visa touristique et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que, le 12 janvier 2009, il a été interpellé par les services de police d'Agen lors d'un contrôle routier, alors qu'il circulait sans permis ; qu'à la suite d'une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de Lot-et-Garonne a pris, le 8 avril 2009, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il entretient des relations suivies avec son père ainsi qu'avec les autres membres de sa famille proche qui résident en France et qu'il s'est installé avec une compagne de nationalité française depuis le début de l'année 2007 ; que, toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, entretenir des relations régulières avec sa famille, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident d'ailleurs selon ses déclarations des demi-frères et demi-soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions du séjour en France de M. X et du caractère récent de sa relation de concubinage, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, et alors même qu'il aurait quitté son pays d'origine depuis 2006, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles il a été procédé à la rétention du passeport de M. X, en application de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 500 euros au conseil du requérant, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 09BX02429