Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009, la requête présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601182 du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet opposée à Mme X épouse Y en réponse au recours gracieux que celle-ci avait formé à l'encontre de la décision du 4 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a condamné au paiement de la somme de 1 196 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de considérer que la demande de Mme X épouse Y est devenue sans objet ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2009 en tant que celui-ci a annulé la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé par Mme X épouse Y à l'encontre de la décision du 4 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, Mme X a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 21 novembre 2007 au 20 novembre 2008 renouvelée depuis cette date ; que la délivrance de ce titre de séjour doit être regardée comme rapportant la décision de refus du même titre de séjour du 4 novembre 2005 ensemble la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux que Mme X avait formé à son encontre ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a statué sur la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux qui était devenue sans objet ; que, dès lors, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE au recours gracieux formé contre la décision du 4 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros que demande l'avocat de la requérante en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2009 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X épouse Y devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision du 4 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Article 3 : La demande de Mme X épouse Y présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
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N° 09BX01328