La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2010 | FRANCE | N°09BX00838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 09BX00838


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2009, la requête présentée pour la SCI LA CLOSERIE, société civile immobilière, dont le siège est 60 avenue de la Liberté à Saint-Paul-les-Dax (40990), par Me Sallefranque ; la SCI LA CLOSERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600922 du Tribunal administratif de Pau du 3 février 2009 en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 92 840 euros, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y affér

entes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 25 février 200...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2009, la requête présentée pour la SCI LA CLOSERIE, société civile immobilière, dont le siège est 60 avenue de la Liberté à Saint-Paul-les-Dax (40990), par Me Sallefranque ; la SCI LA CLOSERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600922 du Tribunal administratif de Pau du 3 février 2009 en tant qu'il a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 92 840 euros, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 25 février 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LA CLOSERIE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 25 février 2002 au 31 décembre 2003 ; qu'elle a contesté devant le Tribunal administratif de Pau les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes procédant de ce contrôle, d'un montant total de 143 868 euros ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé un dégrèvement s'élevant à la somme de 92 840 euros ; que le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de ladite somme, a rejeté les conclusions de la société à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités restant en litige ; que la SCI LA CLOSERIE relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 28 octobre 2009, le directeur des services fiscaux des Landes a prononcé le dégrèvement des pénalités de mauvaise foi afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige s'élevant à la somme de 10 422 euros ; que, par suite, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant, en premier lieu, que la SCI LA CLOSERIE conteste le rejet opposé par le tribunal administratif à sa demande tendant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses qu'elle allègue avoir réglées en vertu d'une convention du 25 mars 2002 conclue avec la société à responsabilité limitée ACQS Promotion relative au transfert à son profit d'un permis de construire accordé à cette société ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures Régie des eaux , Mémobat et Lacouture sont datées respectivement des 31 juillet 2002, 19 et 20 septembre 2002 et 10 décembre 2002 ; que la SCI LA CLOSERIE a demandé pour la première fois la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures dans un mémoire produit devant le tribunal administratif le 13 janvier 2009 ; que faute pour la SCI LA CLOSERIE d'avoir, en application des dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, demandé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures dans le délai expirant au terme de la deuxième année suivant celle où son droit à déduction avait pris naissance, lesdites factures ne peuvent, en tout état de cause, lui ouvrir droit à déduction au titre de la période en litige ;

Considérant, d'autre part, que la cotisation de taxe professionnelle qu'elle produit n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que le courrier du 28 octobre 2002 adressé au conseil de la requérante ne constitue pas une facture et ne comporte pas de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SCI LA CLOSERIE n'est pas fondée à demander la déduction de droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces dépenses ;

Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen tiré du défaut de prise en compte du prix de revient des parkings invendus, le tribunal administratif a considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'évaluation effectuée par l'administration de ces parkings ait majoré l'assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; qu'en appel, la société requérante se borne à réitérer cette demande sans apporter aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter le moyen ainsi soulevé par la SCI LA CLOSERIE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA CLOSERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCI LA CLOSERIE à concurrence de la somme de 10 422 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LA CLOSERIE est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09BX00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00838
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SALLEFRANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;09bx00838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award