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25/03/2010 | FRANCE | N°09BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 mars 2010, 09BX00372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Fronsacq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600116 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Fronsacq ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600116 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que l'activité de M. X, qui exerce la profession d'intermédiaire financier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 C du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X consiste à recueillir auprès de personnes désirant procéder au rachat de leurs crédits multiples afin d'obtenir un crédit unique moins onéreux les informations demandées par les organismes prêteurs auxquels il est lié, à élaborer les dossiers de demande de prêts et à les transmettre à l'un de ces organismes ; que si l'organisme prêteur apprécie ensuite seul la solvabilité des clients et assure seul le suivi du prêt qu'il accepte de consentir, l'activité de M. X n'est pas détachable de l'activité bancaire et financière consistant en l'octroi et la négociation de crédits dès lors qu'elle concourt à la mise en relation de l'organisme prêteur avec l'emprunteur ; que, par suite, l'activité exercée par M. X rentre donc dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 261 C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00372
Date de la décision : 25/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FRONSACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-25;09bx00372 ?
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