Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Fronsacq ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600116 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard y afférents ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que l'activité de M. X, qui exerce la profession d'intermédiaire financier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que dans le cadre de ce contrôle, l'administration fiscale a remis en cause l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 C du code général des impôts ; que, par un jugement en date du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 261 C du même code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X consiste à recueillir auprès de personnes désirant procéder au rachat de leurs crédits multiples afin d'obtenir un crédit unique moins onéreux les informations demandées par les organismes prêteurs auxquels il est lié, à élaborer les dossiers de demande de prêts et à les transmettre à l'un de ces organismes ; que si l'organisme prêteur apprécie ensuite seul la solvabilité des clients et assure seul le suivi du prêt qu'il accepte de consentir, l'activité de M. X n'est pas détachable de l'activité bancaire et financière consistant en l'octroi et la négociation de crédits dès lors qu'elle concourt à la mise en relation de l'organisme prêteur avec l'emprunteur ; que, par suite, l'activité exercée par M. X rentre donc dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 261 C du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et des intérêts de retard y afférents.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09BX00372