Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 en télécopie et le 21 septembre 2009 en original, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2009, présentés pour la COMMUNE DES AVIRONS (97425) ; la COMMUNE DES AVIRONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en ce qu'il a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 du préfet de la Réunion en tant qu'il a déclaré cessible la parcelle cadastrée AM 419 appartenant à Mme X ;
2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Réunion a pris le 20 mars 2006, au terme d'enquêtes publiques menées conjointement, un arrêté dont l'article 1er déclare d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à l'opération de construction d'un groupe scolaire et d'un centre multi-accueil de la petite enfance au lieu-dit le Ruisseau sur le territoire de la COMMUNE DES AVIRONS , dont l'article 2 autorise cette commune à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée et dont l'article 3 déclare cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire annexé ; que Mme X, propriétaire de la parcelle cadastrée AM 419, seule visée par cet état parcellaire, a formé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 20 mars 2006 ; que, par un jugement du 18 juin 2009, le tribunal, après avoir expressément admis la recevabilité du recours dont il était saisi, a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 du préfet de la Réunion en tant qu'il déclare cessible la parcelle appartenant à Mme X et rejeté au fond le surplus de sa demande concernant la déclaration d'utilité publique ; que la COMMUNE DES AVIRONS fait appel de ce jugement en ce qu'il a fait droit, par son article 1er, à la demande d'annulation de la déclaration de cessibilité présentée par Mme X ; que celle-ci, dont les conclusions devant la cour tendent au rejet de la requête et, sinon, à l'annulation de l'intégralité de l'arrêté du 20 mars 2006, doit être regardée comme formant un appel incident à l'encontre du jugement en tant qu'il rejette, par son article 3, sa demande dirigée contre la déclaration d'utilité publique ;
Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE DES AVIRONS :
Considérant que la requête présentée par la COMMUNE DES AVIRONS respecte les dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, qui prescrivent que les requêtes d'appel soient accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; que ces mêmes dispositions n'imposent pas que soit jointe à la requête la notification du jugement attaqué, ni même la copie de cette notification ; que le seul fait que cette notification n'ait pas été produite par la commune ne révèle pas que sa requête serait tardive ; qu'au contraire, les pièces du dossier montrent que le jugement attaqué lui a été notifié le 1er juillet 2009 et que, par conséquent et eu égard au délai supplémentaire de distance dont elle bénéficie en vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-5 du code de justice administrative et des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile, son appel enregistré au greffe de la cour le 15 septembre suivant n'est pas tardif ;
Sur la déclaration d'utilité publique :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Réunion, qui disposait d'une délégation pour ce faire en vertu d'un arrêté du 17 novembre 2005 régulièrement publié le même jour ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que des actes aient été effectués ou des formalités accomplies, avant ou après l'édiction de l'arrêté contesté, par la Société d'équipement du département de la Réunion, au nom et pour le compte de la COMMUNE DES AVIRONS au profit de laquelle ledit arrêté a été pris, comme il a pu le faire légalement, ne saurait être regardée comme constitutive d'un vice de procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme l'a relevé le tribunal, la notice explicative figurant dans le dossier remis au préfet indique de manière suffisante les raisons pour lesquelles a été retenu le projet qu'elle décrit et dont elle souligne précisément l'intérêt au regard des besoins qu'elle définit ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de la composition du dossier soumis à l'enquête au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête, est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département (...) ; que, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ; qu'en l'occurrence, il y a lieu d'adopter la motivation retenue à juste titre par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de cet article, motivation suivant laquelle l'ouverture de l'enquête publique avait bénéficié d'une publicité suffisante ayant permis au public d'en prendre connaissance, bien que l'avis préalablement et régulièrement publié, et aussi affiché en plusieurs lieux, n'ait pas fait l'objet d'une publication de rappel au début de l'enquête ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il convient également d'adopter la motivation, retenue à juste titre par les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur, dont ils ont relevé qu'il avait rédigé et signé son rapport moins d'un mois après la clôture de l'enquête, n'aurait pas remis ce rapport dans les délais prescrits ; qu'il convient aussi d'adopter leur motivation quant au caractère suffisant du contenu dudit rapport et des pièces qui y étaient annexées ;
Considérant, en sixième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 20 mars 2006 consiste en la construction d'une école maternelle de 5 classes, d'une école primaire de 9 classes, de locaux communs à ces écoles et d'un centre multi-accueil de la petite enfance de 60 places ; que la création de ces structures scolaires et d'accueil répond, tant au regard de leur nature que de leurs capacités, aux besoins, insuffisamment couverts jusqu'alors, de la population locale, compte tenu de sa croissance et de sa structure ; que, de par sa localisation, dans le quartier en développement du Ruisseau, ses caractéristiques et sa desserte, le terrain envisagé pour l'assiette du projet est à même de l'accueillir et de répondre à ses objectifs qui présentent un caractère d'intérêt général ; qu'il n'est pas établi que des règles d'urbanisme applicables au quartier en cause feraient obstacle aux travaux qu'implique l'opération ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, les modes de réalisation choisis pour cette opération ne sont pas hors de proportion avec les besoins qu'elle entend couvrir et que, si elle en souligne le coût financier, d'une part, ce coût n'est pas excessif eu égard à l'intérêt que ladite opération présente, d'autre part, il n'est pas démontré, ni même allégué, que la commune serait dans l'incapacité financière d'y faire face ; qu'il n'est pas davantage prouvé que la commune disposerait d'emplacements permettant la réalisation du projet dans des conditions équivalentes ou conduirait d'autres projets qui rendraient vain celui en litige ; qu'il est vrai que, pour dénier à ce projet son caractère d'utilité publique, Mme X conteste encore la conception du projet et de ses bâtiments en faisant valoir la disproportion qui existerait, selon elle, entre l'opération envisagée et l'étendue de sa parcelle, d'une superficie de 13 712 mètres carrés ; que, toutefois, l'instruction révèle que la surface utile envisagée des principaux bâtiments est d'environ 3 300 mètres carrés et à ces constructions s'ajoutent des cours, des espaces verts et des aires de stationnement ; que, si ces bâtiments sont, pour l'essentiel, conçus pour être de plain-pied et répartis au sein de la parcelle, laquelle forme un quadrilatère bordé sur trois côtés par un chemin public, l'espace ainsi offert aux élèves et autres enfants qu'il permet d'accueillir ainsi qu'aux personnes qui les prennent en charge reste en adéquation avec la nature des activités envisagées, les caractéristiques des lieux ou celles de l'environnement ; qu'enfin, Mme X, qui n'habite pas sur la parcelle en cause, se prévaut de l'atteinte portée à son droit de propriété en ce qu'elle aurait envisagé d'y faire construire sa résidence principale et d'y implanter un projet tourné vers le tourisme vert ; que, toutefois et même en admettant la réalité de cette atteinte, elle n'est pas telle qu'elle prive d'utilité publique le projet ; que les autres inconvénients qu'il présente ne sont pas de nature, non plus, à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant, enfin, que Mme X se prévaut, à l'encontre de la déclaration d'utilité publique, d'un arrêt de la présente cour en date du 16 juin 2005 et soutient que cette déclaration procède d'un détournement de pouvoir ; que cet arrêt annule un refus opposé le 30 octobre 2000 par le maire des AVIRONS à une demande de permis de construire présentée par Mme X au motif de l'illégalité, accueillie par voie d'exception, de la création, par le plan d'occupation des sols approuvé en 1998, d'un emplacement réservé sur le terrain d'assiette du projet ; que, pour admettre comme fondée cette exception d'illégalité, la cour a estimé que l'emprise de cet emplacement, qui correspondait à l'intégralité de la parcelle AM 419, était excessive au regard de sa seule affectation à une école maternelle et à une crèche ou à une halte-garderie ; que, toutefois, la chose alors jugée par la cour n'est revêtue d'aucune autorité dans le présent litige qui concerne un acte d'une autre nature pris par une autre personne publique, lequel acte vise, au surplus, une opération dont les caractéristiques ne sont pas les mêmes que celles envisagées plusieurs années auparavant et, de surcroît, ne fait pas application du règlement déclaré illégal ; que, ni ce contentieux, ni la chronologie des opérations ne suffisent à établir que le préfet de la Réunion n'aurait cherché, en prenant l'arrêté contesté, qu'à tenir en échec la chose jugée et à faire obstacle, en commettant un détournement de pouvoir, au projet de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la déclaration d'utilité publique ;
Sur la déclaration de cessibilité :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 mars 2006 en tant qu'il déclare cessible la parcelle appartenant à Mme X, les premiers juges ont estimé que les caractéristiques du projet, dont il a admis l'utilité publique, ne justifiaient pas l'expropriation de cette parcelle dans sa totalité ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit à propos de la déclaration d'utilité publique, l'espace consacré à l'opération en litige reste en adéquation avec les caractéristiques du projet et ses objectifs ; qu'aucune règle d'urbanisme n'oblige, contrairement à ce que soutient Mme X, à densifier, dans ce secteur, l'occupation du sol ; que ce projet et son emprise correspondent aux données soumises aux enquêtes publiques et de cessibilité au terme desquelles, d'ailleurs, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable tant au regard de l'utilité publique qu'au regard de la cessibilité de la parcelle AM 419 en précisant que l'emprise des ouvrages projetés nécessitait en totalité son utilisation ; que, dans ces conditions, la déclaration de cessibilité ne peut être regardée comme ayant porté sur une superficie de terrain excédant celle nécessaire à la réalisation des ouvrages déclarés d'utilité publique ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler la déclaration de cessibilité, que son auteur s'était mépris sur la portée de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en appel par Mme X à l'appui de ses conclusions dirigées contre la déclaration de cessibilité ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X ne fait pas valoir de moyens de légalité externe spécifiquement attachés à la déclaration de cessibilité appelant des réponses autres que celles faites plus haut quant au signataire de l'arrêté contesté, la personne bénéficiaire de l'acte ou la régularité de la procédure ; qu'en admettant cependant de lire ses critiques de forme et de procédure à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2006 comme attachées en particulier à la déclaration de cessibilité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les formalités prescrites en la matière aient été, en l'espèce, méconnues ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 juin 2005 annulant le refus de permis de construire du 30 octobre 2000 n'a pas plus été méconnue par la déclaration de cessibilité que par la déclaration d'utilité publique ; que, pas davantage, le détournement de pouvoir imputé au préfet n'est établi pour ce qui est de la cessibilité de la parcelle AM 419 nécessaire à la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES AVIRONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du 20 mars 2006 du préfet de la Réunion en tant qu'il porte déclaration de cessibilité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DES AVIRONS la somme que demande Mme X en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme que la commune demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, dirigée contre l'arrêté du 20 mars 2006 du préfet de la Réunion en tant qu'il porte déclaration de cessibilité, ainsi que son appel incident et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DES AVIRONS devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02227