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22/03/2010 | FRANCE | N°09BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 mars 2010, 09BX01235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009, présentés pour M. Bienvenu Aimé X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 23 octobre 2008 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2009, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2009, présentés pour M. Bienvenu Aimé X, domicilié ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Lot en date du 23 octobre 2008 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Lot de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant le jugement à venir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 février 2009 ayant rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 23 octobre 2008 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; qu'il résulte des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à son décret d'application du 19 décembre 1991, que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, dans le délai d'appel, interrompt celui-ci et qu'un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié à M. X le 9 avril 2009 et que ce dernier a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 avril 2009, soit dans le délai contentieux ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été prise le 19 mai 2009 ; que M. X a déposé sa requête d'appel au greffe de la cour le 28 mai suivant, soit dans le nouveau délai ouvert par la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par le préfet du Lot ne peut qu'être écartée ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1967 à Brazzaville, est entré en France en janvier 2003 ; qu'il a conclu en avril 2008 un pacte civil de solidarité avec une compatriote congolaise, titulaire d'une carte de résidente en qualité de réfugiée, et s'est marié avec elle le 27 septembre suivant ; que, postérieurement à la décision contestée, un enfant est né en septembre 2009 de leur union, ce qui est de nature à révéler l'intensité des liens préexistant à cette décision ; qu'en raison du statut de réfugiée de l'épouse de M. X, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Congo ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que son épouse dispose de la faculté de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, l'arrêté du préfet du Lot a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 23 octobre 2008 ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Flor Tercero, conseil du requérant, de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 février 2009 et l'arrêté du préfet du Lot en date du 23 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Flor Tercero la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 09BX01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01235
Date de la décision : 22/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-22;09bx01235 ?
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