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18/03/2010 | FRANCE | N°08BX03256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 mars 2010, 08BX03256


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2008 sous le n° 08BX03256, présentée pour M. Tony X demeurant chez M. Michel Y ..., par Me Thisse, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802418 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2008 sous le n° 08BX03256, présentée pour M. Tony X demeurant chez M. Michel Y ..., par Me Thisse, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802418 du 3 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité libérienne, est entré en France à une date inconnue et de façon probablement clandestine ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par décision de l'office français de protection des refugiés et des apatrides en date du 19 décembre 2003 ; que le recours formé par M. X contre cette décision devant la commission nationale de recours a été rejeté comme tardif et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que si le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière, M. X doit être regardé comme soulevant ledit moyen à l'encontre de la décision fixant le Libéria comme pays de destination ; que, toutefois, M. X n'apporte, à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de l'engagement politique de son grand-père au sein de l'opposition, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 30 septembre 2008 portant reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant le pays de destination du même jour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX03256
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : THISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-18;08bx03256 ?
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