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16/03/2010 | FRANCE | N°09BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2010, 09BX00950


Vu la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la commune de Brantôme et la société Sogedo a :

1°) annulé l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur les requêtes de M. X, a annulé les jugements en date du 22 octobre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes présentées par M. X tendant à l'annulation des délibérations en date du 30 juin 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Brantôme a retenu la candi

dature de la société Sogedo, et autorisé son maire à signer les contra...

Vu la décision en date du 8 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la commune de Brantôme et la société Sogedo a :

1°) annulé l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur les requêtes de M. X, a annulé les jugements en date du 22 octobre 2002 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes présentées par M. X tendant à l'annulation des délibérations en date du 30 juin 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Brantôme a retenu la candidature de la société Sogedo, et autorisé son maire à signer les contrats d'affermage du service d'alimentation en eau potable et du service d'assainissement, et a annulé ces délibérations ;

2°) renvoyé les affaires devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

I) Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 17 et 23 janvier 2003 sous le n° 03BX00118, présentés pour M. Y, ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a confié l'affermage du service public d'assainissement à la société Sogedo ;

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II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2003, sous le n° 03BX00297 présentée par M. Claude X, demeurant au Château de la Hierce à Brantôme (24310) ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brantôme a confié l'affermage du service public d'alimentation en eau potable à la société Sogedo ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Becquet, avocat de la société Sogedo ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2010 présentée par M. X ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler les jugements n° 9902239 et n° 992238 du 22 octobre 2002, par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date du 30 juin 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Brantôme a autorisé son maire à conclure avec la société Sogedo, des conventions de délégation de service public pour l'affermage du service d'alimentation en eau potable, d'une part et, d'autre part, pour l'affermage du service d'assainissement ; que les requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée aux requêtes d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements du tribunal administratif de Bordeaux attaqués ont été notifiés à M. X respectivement les 5 décembre 2002 et 16 novembre 2002 ; que les appels formés contre ces jugements ont été enregistrés au greffe de la cour, les 6 février 2003 et 17 janvier 2003, soit dans le délai d'appel, qui est un délai franc, de deux mois à compter de la notification des jugements ; que, dès lors, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des requêtes doivent être écartées ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, le maire de la commune de Brantôme a déposé au nom de la commune un mémoire en défense ; qu'il n'a pas produit de délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre à l'instance ; que le tribunal administratif n'a pas invité le maire à produire cette délibération ; que, dès lors, en statuant au vu des éléments contenus dans les mémoires produits par la commune, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'annulation des jugements, M. X est fondé à soutenir que le tribunal administratif a entaché ses jugements d'une irrégularité de nature à entraîner leur annulation ;

Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission chargée d'ouvrir les plis contenant les offres des candidats aux délégations de service public est composée de : ... b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe... du tribunal administratif ; que ces dernières dispositions sont applicables aux protestations dirigées contre l'élection des membres de la commission des plis mentionnée ci-dessus ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Brantôme a élu les membres de la commission d'ouverture des plis en vue du choix du délégataire des services publics, d'une part, de l'alimentation en eau potable, d'autre part, de l'assainissement de la commune de Brantôme, par délibération du 19 décembre 1998, qui contrairement à ce que le requérant fait valoir, ne sont pas inexistantes, et que ces élections n'ont pas été contestées devant le juge de l'élection dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral ; que par suite, le moyen selon lequel l'irrégularité de l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis aurait affecté la régularité des délibérations du conseil municipal prises le 30 juin 1999 sur l'avis de cette commission, est irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance selon laquelle le nom d'une conseillère municipale qui avait démissionné de son mandat, a été mentionné sur différentes délibérations relatives à l'affermage du service de l'eau et de celui de l'assainissement, qui ont précédé les délibérations contestées du 30 juin 1999, est sans incidence sur la légalité de ces délibérations, dès lors que cette mention résulte d'une simple erreur matérielle et qu'il est constant que la dite conseillère n'a pas été pris en compte dans le quorum, ni lors des votes intervenus sur ces délibérations, qui ont été acquis à l'unanimité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ; que les convocations des conseillers municipaux du 14 décembre 1998, pour la séance du conseil municipal du 19 décembre 1998 au cours de laquelle par deux délibérations, le conseil municipal a décidé d'une part de prolonger jusqu'au 30 juin 1999, par avenants de 6 mois, les contrats d'affermage du service de l'eau et de l'assainissement dont bénéficiait la société Sogedo et de lancer à nouveau la procédure d'affermage du service de l'eau et de l'assainissement, indiquent en Ordre du jour : 6 . Service eau-Service assainissement et avenant de prolongation des contrats fermage eau et assainissement ; que de telles mentions relatives à l'affermage des services de l'eau et de l'assainissement, dont il avait déjà été débattu au sein de l'assemblée communale, étaient dans les circonstances de l'espèce, suffisantes au regard des dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, le moyen invoqué à l'encontre des délibérations attaquées du 30 juin 1999, par voie d'exception d'illégalité des délibérations du 19 décembre 1998, doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; que si le requérant soutient que les délibérations attaquées relatives à l'affermage du service d'alimentation en eau potable et d'assainissement à la Sogedo n'ont pas été précédées d'une information suffisante du conseil municipal, il est établi que les membres du conseil municipal ont été destinataires d'un rapport d'analyse des offres exhaustif et motivé ; que l'information donnée aux membres du conseil municipal qui, au demeurant, pouvaient solliciter des informations supplémentaires, doit être regardée comme suffisante au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : ... au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le rapport du maire relatif au choix de l'entreprise, relate le déroulement de la procédure, constituée par la réception des candidatures, transmet au conseil municipal la liste des candidats admis à présenter une offre, contient le rapport de la commission, les propositions après négociation, et comporte une conclusion dans laquelle le maire indique les motifs tirés de la qualité du service, des moyens mis en oeuvre et du prix compétitif, pour lesquels la société Sogedo a été choisie ; que dès lors, le rapport du maire satisfait aux dispositions précitées de l'article L. 1411-5 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que la seule circonstance tirée de la condamnation pénale dont aurait fait l'objet le dirigeant de la société Sogedo n'est pas de nature à établir que les décisions d'attribution par la commune des délégations du service public de l'eau et de l'assainissement seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations du 30 juin 1999 par lesquelles le conseil municipal de Brantôme a confié l'affermage du service d'alimentation en eau potable et de l'assainissement à la société Sogedo ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. X, la société Sogedo et la commune de Brantôme ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 22 octobre 2002 rendus sous les nos 9902238 et 9902239 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3: Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code administrative, par la commune de Brantôme et par la société Sogedo sont rejetées.

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No 09BX00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00950
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ZELMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-16;09bx00950 ?
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