La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2010 | FRANCE | N°09BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2010, 09BX00810


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2009 sous forme de télécopie et le 6 avril en original, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 18 000 euros ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2009 sous forme de télécopie et le 6 avril en original, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à consigner entre les mains d'un comptable public la somme de 18 000 euros ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, le 26 février 1991, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. A, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le récépissé d'une déclaration relative à un chenil destiné à abriter 15 animaux ; qu'à la suite d'une nouvelle déclaration effectuée par M. A, un récépissé lui a été délivré le 13 décembre 2007 pour une capacité d'accueil portée à 50 animaux ; que, par un arrêté du 9 janvier 2008, le préfet a mis en demeure M. A d'exploiter son installation conformément à sa dernière déclaration ; que, par un arrêté du 22 juillet 2008, le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à consigner la somme de 18 000 euros entre les mains d'un comptable public ; que M. A fait appel du jugement du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer :

Considérant que, par un arrêté du 17 juin 2009, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a abrogé l'arrêté de consignation du 22 juillet 2008 contesté par M. A ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 22 juillet 2008 n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'administration tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) ; / 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté de mise en demeure du 9 janvier 2008 soit devenu définitif ; que, par suite, M. A est recevable à exciper de l'illégalité de cette mise en demeure pour contester la légalité de l'arrêté de consignation litigieux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, la mise en demeure qu'elles prévoient doit être précédée d'un constat établi par un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées ; que, selon l'article L. 514-5 du même code, les inspecteurs des installations classées doivent, sauf contrôle inopiné, informer l'exploitant quarante huit heures avant la visite, et l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne ; qu'en vertu de ce même article, l'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle ; que l'inspecteur lui transmet une copie de son rapport de contrôle et l'exploitant peut faire part au préfet de ses observations ;

Considérant que, si l'arrêté de mise en demeure du 9 janvier 2008 fait état de ce que l'inspection des installations classées a constaté, le 9 octobre 2007, que 62 chiens étaient présents sur le site de l'exploitation, l'administration n'a jamais produit le rapport de l'inspection des installations classées relatant les constatations faites le 9 octobre 2007, alors que M. A en conteste l'existence même devant la cour ; que, dans ces conditions, la mise en demeure du 9 janvier 2008 ne peut être regardée comme ayant été établie en conformité avec les dispositions précitées du code de l'environnement ; que, par suite, M. A est fondé à invoquer l'illégalité de cette mise en demeure à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à consigner la somme de 18 000 euros entre les mains d'un comptable public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 22 juillet 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 mars 2009, ensemble l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. A à consigner la somme de 18 000 euros entre les mains d'un comptable public sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 09BX00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00810
Date de la décision : 08/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-08;09bx00810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award