Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 2008, présentée pour M. B A, domicilié chez M. Johnpillai B ... ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 22 avril 2008, confirmé le 25 juin 2008 sur recours gracieux, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à défaut directement à lui, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Cesso, avocat de M. A ;
- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Cesso ;
Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais dont la demande d'asile avait été rejetée par une décision du 19 juin 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatride, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 9 janvier 2007, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 avril 2007 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; que, par un arrêt du 7 avril 2008 de la présente cour, l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté a été annulée pour insuffisance de motivation et la détermination du pays de destination a également été annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette obligation ; que M. A a fait l'objet d'un nouvel arrêté pris le 22 avril 2008 par le préfet de la Gironde refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de destination ; qu'il a exercé le 28 mai 2008 un recours gracieux contre cet arrêté qui a donné lieu à un rejet exprès du 25 juin 2008 ; qu'il fait appel du jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 avril 2008 et le rejet en date du 25 juin 2008 du recours gracieux exercé contre cet arrêté ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... " ;
Considérant que, si les demandes d'asile présentées par M. A ont été rejetées, comme il a été dit plus haut, en 2006 et 2007, l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un étranger qui demande sa régularisation pour des raisons humanitaires peut être prise en considération au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette prise en considération n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces ; qu'en l'espèce, la zone du Nord du Sri-Lanka dont est issu M. A faisait l'objet, à la date des refus de séjour attaqués, d'une violence aveugle et généralisée, caractérisée par des attentats et des exactions visant la population civile, victime de graves violations du droit international humanitaire sur les populations civiles ; qu'ainsi, à cette date, le risque était réel pour le requérant de subir des menaces graves, directes et individuelles dans son pays d'origine de nature à justifier son admission au séjour en France pour des raisons humanitaires ; qu'il suit de là que le préfet de la Gironde n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de M. A au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du requérant à l'encontre des refus de séjour contestés, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler ces refus ; que, par voie de conséquence, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, lui a été refusée l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 22 avril 2008 et confirmées par le rejet du recours gracieux du 25 juin 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que si le présent arrêt annulant les décisions contestées n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-2 du même code, de prescrire au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. A, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le versement à Me Cesso de la somme de 1 300 euros, sous réserve, d'une part, que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à celui-ci ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 octobre 2008 et l'arrêté en date du 22 avril 2008 du préfet de la Gironde ainsi que le rejet en date du 25 juin 2008 du recours gracieux exercé contre cet arrêté sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur le droit au séjour de M. A, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cesso la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. A.
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No 08BX02859