Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2009, présentée pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Parillaud ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700586 du 4 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a refusé l'autorisation de détenir trois armes de 4ème catégorie et lui a ordonné de se dessaisir de ces armes ainsi que d'une autre arme de 5ème catégorie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze d'examiner à nouveau son dossier dans un délai d'un mois ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise psychologique afin de déterminer sa capacité à détenir des armes à feu dans le cadre de la pratique du tir sportif ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2336-1 à L. 2336-5 ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 juin 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a refusé l'autorisation de détenir trois armes de 4ème catégorie et lui a ordonné de se dessaisir tant de ces armes que d'une autre arme de 5ème catégorie, dont il a héritées de son père ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-3 du code de la défense : Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention... d'armes...des 1res et 4ème catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5ème et 7ème catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces... armes... / ... / Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, ...prévoit... les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa... ; qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 6 mai 1995 que les demandes d'autorisation doivent être appuyées dans tous les cas par un certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions ; et qu'aux termes de l'article 47 du même décret : Toute personne physique en possession d'une arme... du II de la 5e catégorie... qui lui est dévolu[e] par voie successorale... fait sans délai une déclaration... accompagnée d'une copie..., dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984..., délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir. / A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme... ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2336-3 du code de la défense et de l'article 39 du décret du 6 mai 1995 précitées que les demandes sollicitant la délivrance d'une autorisation de détenir des armes de 4e catégorie doivent être accompagnées dans tous les cas d'un certificat médical attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention de telles armes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical produit par M. X se borne à indiquer l'absence de signe de contre-indication à la pratique du tir sportif , sans comporter aucune précision sur la compatibilité de l'état physique et psychique de l'intéressé avec la détention d'armes de 4ème catégorie ; qu'il suit de là que M. X, en s'abstenant de produire le certificat légalement exigé, ne justifie pas, comme il en a la charge, que son état soit compatible avec la détention des trois armes de 4ème catégorie qu'il a héritées de son père ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'avis relatif à son état psychique dont s'est enquis le préfet de la Corrèze serait matériellement inexact ni que cette autorité se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de son état en lui refusant de détenir lesdites armes et en lui ordonnant de s'en dessaisir ;
Mais considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X remplissait l'ensemble des conditions auxquelles les articles 28, 28-1 et 47 du décret 6 mai 1995 subordonnent la détention de l'arme de 5ème catégorie qu'il a également héritée de son père ; qu'il a notamment justifié de la possession d'une licence d'une fédération sportive dont la présentation supplée à la production du certificat médical exigé par l'article L. 2336-3 ; que si le préfet de la Corrèze pouvait néanmoins lui ordonner de se dessaisir de cette arme en se fondant sur des motifs d'ordre public, il appartient à la cour de vérifier l'exactitude matérielle de ces motifs et d'apprécier s'ils sont de nature à justifier le dessaisissement d'une telle arme, qui n'est soumise qu'à un régime de déclaration ;
Considérant que le préfet produit un avis du médecin traitant de M. X selon lequel ce dernier peut pratiquer le tir dans une société sportive en étant encadré, mais que sa psychologie ne lui permet pas de détenir une arme à son domicile, alors que cette dernière affirmation est formellement récusée par M. X qui se prévaut de sa pratique habituelle du tir sportif ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'établir avec certitude si l'état de M. X n'est pas incompatible avec la détention de l'arme de 5e catégorie dont il est devenu le possesseur ; qu'il y a dès lors lieu d'ordonner une expertise, conformément à la demande que l'intéressé a lui-même présentée, en vue d'éclairer la cour sur son état psychique et de rechercher si la détention d'une arme de 5e catégorie pourrait présenter un danger pour lui-même ou pour autrui ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de la Corrèze en date du 7 mars 2007 en tant qu'il lui a refusé l'autorisation de détenir trois armes de 4ème catégorie et lui a ordonné de se dessaisir de ces armes sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. X, procédé à une expertise en vue d'éclairer la cour sur son état psychique et de rechercher si la détention de l'arme de 5ème catégorie qu'il a héritée pourrait présenter un danger pour lui-même ou pour autrui.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 de R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 09BX01812