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02/03/2010 | FRANCE | N°09BX00496

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 mars 2010, 09BX00496


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour la société SARL SEGC, dont le siège se trouve 8 avenue Rivière des galets, Cambaie à Saint-Paul (97460), par la SELARL Lexipolis ;

La SARL SEGC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500850 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ; r>
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour la société SARL SEGC, dont le siège se trouve 8 avenue Rivière des galets, Cambaie à Saint-Paul (97460), par la SELARL Lexipolis ;

La SARL SEGC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500850 du 27 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL SEGC, l'administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL SEGC a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 au motif que l'avis de vérification reçu par la contribuable ne mentionnait que la période du 1er janvier au 30 novembre 2003 ; que la société requérante soutient que l'irrégularité de procédure dont est entachée la procédure d'imposition relative à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 vicie radicalement tous les redressements puisque la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2003 provient en partie d'opérations réalisées au cours de la période antérieure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les rappels de TVA restant en litige se rattachent à la seule période du 1er janvier au 30 novembre 2003 ; que la société n'établit pas que l'administration aurait inclus, dans les droits mis à sa charge au titre de cette période des opérations se rattachant à la période antérieure ; qu'en outre, pour déterminer le montant de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ladite période, l'administration était en droit de contrôler toutes les opérations ayant concouru à la formation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, y compris le cas échéant celles réalisées au cours d'une période non visée par l'avis de vérification ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 24 février 2004, la SARL SEGC a fait part de son acceptation expresse des rappels de TVA notifiés le 17 février 2004, à l'exception des pénalités de mauvaise foi, dont elle sollicitait la décharge ; que, par suite, il incombe à la société requérante d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : ... 2. La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client... ; qu'il résulte de ces dispositions, confirmées par la doctrine administrative invoquée par la requérante, que la TVA est exigible, non pas à la date d'échéance de l'effet de commerce, mais à la date de son paiement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a procédé à la reconstitution de la TVA exigible pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2003 et mis en évidence une insuffisance de 415 261 euros dans l'assiette de TVA au titre de la période litigieuse ; que, en comparant le chiffre d'affaires toutes taxes comprises issu des déclarations de TVA de la société avec le chiffre d'affaires issu de la comptabilité, corrigé des effets des variations, sur cette période, des comptes clients, des comptes d'avances clients et des effets escomptés non échus mais payés, le vérificateur n'a pas utilisé une méthode qui serait contraire à la doctrine administrative référencée 3B23, n° 8 et 11 laquelle n'énonce pas de règles différentes de celles légalement prescrites ; que, si la société requérante produit des effets de commerce dont l'échéance était postérieure au 30 novembre 2003, elle n'établit pas que lesdits effets auraient été effectivement payés postérieurement à cette date ; qu'ainsi, la SARL SEGC n'apporte pas d'élément permettant d'établir que l'administration aurait inclus, dans l'assiette de la TVA au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2003, des opérations qui devaient être rattachées à une autre période ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SEGC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL SEGC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SEGC est rejetée.

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N° 09BX00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00496
Date de la décision : 02/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : POITRASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-03-02;09bx00496 ?
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