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25/02/2010 | FRANCE | N°09BX00502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 09BX00502


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour M. Hassan X, détenu à la maison d'arrêt de Gradignan (33173), par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900186-0900187 du 9 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009, par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français

laquelle il a été condamné par arrêt du 17 novembre 2004 de la Cour d'appel de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour M. Hassan X, détenu à la maison d'arrêt de Gradignan (33173), par Me Astié ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900186-0900187 du 9 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009, par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il serait éloigné pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné par arrêt du 17 novembre 2004 de la Cour d'appel de Montpellier, et de la décision en date du 19 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Corrèze l'a placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures à compter du 21 janvier 2009, date de son élargissement du centre de détention d'Uzerche ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent ; qu'il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que M. X, ressortissant marocain, a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans prise à son encontre par la Cour d'appel de Montpellier par un arrêt du 17 novembre 2004 ; que, pour assurer l'exécution de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet de la Corrèze a, par arrêté en date du 19 janvier 2009, ordonné son éloignement à destination du Maroc et, par décision du même jour, décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures à compter du 21 janvier 2009, date de son élargissement du centre de détention d'Uzerche ; que, par ordonnance en date du 9 février 2009, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;

En ce qui concerne la décision d'éloignement :

Considérant, en premier lieu, que M. François Bonnet, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, signataire de la décision contestée, a reçu délégation du préfet de la Corrèze, par arrêté en date du 7 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'éloignement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les dispositions et stipulations sur lesquelles elle se fonde, mentionne les éléments de la situation de l'intéressé et vise également la décision judiciaire condamnant l'intéressé à une interdiction du territoire français ; que, par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ; qu'il résulte de ces dispositions que l'éloignement de l'intéressé est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français, prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer ;

Considérant que l'éloignement de M. X est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal le 17 novembre 2004 ; que M. X ne peut donc utilement invoquer le droit de mener une vie familiale normale en France pour contester la décision préfectorale de mettre à exécution cette interdiction judiciaire du territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte dispose que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en fixant le Maroc comme pays de destination ;

En ce qui concerne la décision de rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que M. François Bonnet, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, signataire de la décision contestée, a reçu délégation du préfet de la Corrèze, par arrêté en date du 7 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure de rétention doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de placement en rétention administrative contesté, qui se réfère à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au placement en rétention, et qui motive ledit placement par l'impossibilité d'exécuter la décision de reconduite à la frontière dans l'immédiat en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure de rétention doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Corrèze, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00502
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;09bx00502 ?
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