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25/02/2010 | FRANCE | N°08BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25 février 2010, 08BX00682


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008, la requête présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501419 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l'administration fiscale au titre du 2ème trimestre 2005 et à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au cours des années 2004 et 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à

lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2008, la requête présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501419 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée par l'administration fiscale au titre du 2ème trimestre 2005 et à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au cours des années 2004 et 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 27 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du délai mis par le pouvoir réglementaire à prendre les mesures d'exécution de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'exercice de l'activité d'ostéopathie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales alors applicable : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction, les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de trente jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission. Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre, toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) ;

Considérant que l'indemnité demandée par M. X correspond au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée par l'administration fiscale au titre du 2ème trimestre 2005 et des droits dus au titre de la même taxe qu'il a spontanément acquittés pour les années 2004 et 2005 ; que ces conclusions ont le même objet qu'une réclamation aux fins, d'une part, de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, et d'autre part, de décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti ; qu'elles ne peuvent dès lors être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X, qui n'a pas formé de réclamation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00682
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-25;08bx00682 ?
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