Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2009, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Loubere, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de l'intégrer dans un corps de fonctionnaires, à la suite de la cessation de ses fonctions de correspondant local des douanes, et tendant à ce que le tribunal l'informe sur les implications de la conservation, dans ses locaux, des documents et registres administratifs qu'il tient depuis sa nomination comme correspondant local des douanes ;
2°) d'annuler la décision du directeur régional des douanes et impôts indirects de Bayonne du 18 décembre 2006 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 421,12 € à titre de dommages et intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, relative aux droits et aux obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative notamment à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-95 du 15 janvier 1986 relatif à l'organisation du réseau des correspondants locaux des douanes et des droits indirects et aux dispositions applicables à ces personnels ;
Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002, relatif au recrutement sans concours de certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Loubère, avocat de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du directeur régional des douanes et impôts indirects de Bayonne du 18 décembre 2006 lui rappelant sa cessation d'activité à compter du 31 décembre 2006 et confirmée par décision implicite du ministre de l'économie ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 18 décembre 2006 du directeur régional des douanes qui ne fait que confirmer une décision du 9 octobre 2003 prononçant la cessation de l'activité de M. A en qualité de correspondant local des douanes et droits indirects d'Hagetmau, à compter du 31 décembre 2006, ne se prononce pas sur les droits éventuels de M. A à une intégration dans la fonction publique de l'Etat, notamment sur le fondement de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ; que, dès lors, les moyens invoqués par M. A à l'encontre de cette décision sont sans portée utile ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués par M. A tirés du défaut de motivation et de l'irrégularité de la procédure dont serait entachée la décision de cessation du contrat à durée indéterminée qui l'aurait lié à l'Etat en sa qualité de correspondant local des douanes, ont été présentés pour la première fois, le 26 juin 2009, soit plus de deux mois après l'introduction de la demande de première instance laquelle ne comportait que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, ces moyens étaient irrecevables ; que M. A n'est pas recevable à les présenter en appel ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande de première instance enregistrée le 27 février 2007 comportait uniquement des conclusions en annulation ; que par suite, les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois par M. A, dans un mémoire enregistré le 26 juin 2009, soit après le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, n'ont pu avoir pour effet de transformer le recours pour excès de pouvoir en un recours de plein contentieux et sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 09BX02129