La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°09BX00905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00905


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Arakelian, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié divers retraits de points de son permis de conduire et, constatant la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul, lui a interdit de conduire, des décisions de retraits de poi

nts et de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 21 septembre 2007 portan...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Arakelian, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié divers retraits de points de son permis de conduire et, constatant la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul, lui a interdit de conduire, des décisions de retraits de points et de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 21 septembre 2007 portant injonction de restituer son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions litigieuses ;

3°) d'ordonner à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points initial dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié divers retraits de points de son permis de conduire et, constatant la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul, lui a interdit de conduire, des décisions de retraits de points et de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 21 septembre 2007 portant injonction de restituer son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que M. X n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points affectant son permis de conduire avant la notification de la décision 48 S du ministre en date du 31 août 2007, dès lors qu'il pouvait en avoir connaissance, notamment, après la constatation des infractions, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ;

Considérant, qu'en s'acquittant du paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions, en utilisant la carte de paiement jointe à l'avis de contravention, dont il se trouvait donc nécessairement en possession, M. X avait connaissance de l'information relative au risque encouru de retrait de points, à l'existence d'un traitement automatisé et à l'accès à ce traitement automatisé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l'article L. 11-3 du même code alors en vigueur dispose que : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; qu'aux termes enfin des deux premiers alinéas de l'article R. 258 du même code alors en vigueur : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ;

Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que l'administration a produit les procès-verbaux de contravention, dressés à la suite des infractions commises par M. X ; que les procès-verbaux des infractions du 15 octobre 2003, emportant une perte de 2 points, du 16 juillet 2004, à hauteur d'un point, du 8 novembre 2006 à concurrence de 2 points, du 19 novembre 2006 pour 2 points, ont été portées à la connaissance de l'intéressé ; que le requérant a, en ce qui concerne l'infraction du 13 janvier 2007, emportant une perte de 6 points, porté sa signature au carnet de déclarations des gendarmes ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit donc être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

Considérant que M. X ne démontre pas qu'il aurait formulé auprès du ministère public, dans les conditions exigées par l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant pour effet d'annuler les titres exécutoires en ce qui concerne les amendes contestées ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions qui ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires définitifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'a demandée M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

No 09BX00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00905
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ARAKELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx00905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award