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16/02/2010 | FRANCE | N°09BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 février 2010, 09BX00531


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me Sainte-Claire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 16 octobre 2006 du directeur de la section exécutive Outre-Mer de La Poste rejetant sa demande de titularisation présentée le 16 août 2006 ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2006 du directeur de l

a section exécutive Outre-Mer de la Poste ;

3°) de condamner la Poste aux entiers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2009, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me Sainte-Claire, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 16 octobre 2006 du directeur de la section exécutive Outre-Mer de La Poste rejetant sa demande de titularisation présentée le 16 août 2006 ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2006 du directeur de la section exécutive Outre-Mer de la Poste ;

3°) de condamner la Poste aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics, et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985, fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des PTT dans les corps de fonctionnaires de catégorie D ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Brault, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, en date du 16 octobre 2006, du directeur de la section exécutive Outre-Mer de La Poste, rejetant sa demande de titularisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature (...), sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat (...) ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués (...) ; que les emplois mentionnés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, sont les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 octobre 1985 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires au ministère des PTT : Les auxiliaires du ministère des PTT qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie D (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a été recruté en qualité d'auxiliaire par le ministère des postes et télécommunications qu'à partir du 1er septembre 1985 ; que, si M. X allègue avoir été recruté dès 1978 par La Poste pour distribuer des télégrammes, il ne l'établit pas ; qu'au 14 juin 1983, date de publication de la loi du 11 juin 1983, il n'était donc ni en fonctions, ni dans l'une des positions prévues par l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que cette circonstance faisait, à elle seule, obstacle à ce qu'il puisse prétendre au bénéfice tant de l'article 73 de la loi du 11 juin 1983 que du décret du 30 octobre 1985 ; que si M. X soutient que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'égalité dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps, principe inclus dans celui d'égalité d'accès aux emplois publics, consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est constant qu'il n'est pas fonctionnaire ; qu'en tant qu'agent public contractuel, il ne peut prétendre se trouver placé dans la même situation que les fonctionnaires et ne peut donc utilement soutenir avoir fait l'objet d'une discrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à La Poste la somme que celle-ci demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00531
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SAINTE-CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-16;09bx00531 ?
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