Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2009, présentée pour l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED, dont le siège social est situé 16 rue Jacques Thibaud à Brive-la-Gaillarde (19100), par Me Guerra ; l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0601162, 0601168 du Tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2008 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 ;
2°) de lui accorder la décharge des sommes de 7 654 euros et 459 euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2001, et de la somme de 23 729 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à l'année 2001 ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED, qui a pour activité l'expertise automobile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'EURL a demandé au Tribunal administratif de Limoges la décharge de ces impositions ; qu'elle fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 et n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, d'une part, que, par décision en date du 21 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 6 771 euros, de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ; que, d'autre part, par décision en date du 7 octobre 2009, le service a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 4 740 euros de pénalités auxquelles l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED a été assujettie au titre de la même période ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue ... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 23 décembre 2004, portant sur l'année 2001, précise les conséquences financières résultant des rehaussements proposés pour cette même année ; qu'il est indiqué vous trouverez page suivante, les conséquences financières du contrôle relatif à l'année 2001 ; que l'avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2005 porte sur le même montant et fait référence à la proposition de rectification du 23 décembre 2004 ; que la circonstance qu'une erreur matérielle figure dans le tableau de présentation des résultats financiers du contrôle annexé à la notification, laquelle pouvait être aisément rectifiée au vu des autres mentions de ce document, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que, dès lors, l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 48 précité auraient été méconnues ;
En ce qui concerne la procédure de recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant que si l'entreprise requérante soutient que la procédure de recouvrement est irrégulière au motif que l'avis de mise en recouvrement du 29 juillet 2005 vise une période erronée, il résulte de l'instruction que ledit avis indique la nature de l'impôt recouvré ainsi que les éléments de calcul des droits réclamés, et fait référence à la proposition de rectification du 23 décembre 2004, portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, préalablement adressée au contribuable ; que si la période de référence est erronée, cette erreur matérielle ne saurait entacher d'irrégularité la procédure ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 29 juillet 2005 doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... ; qu'il incombe au contribuable de justifier des charges qu'il entend déduire par la production de tous éléments suffisamment précis sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté qu'au titre de l'année 2001 certaines charges déduites par l'entreprise, et notamment une charge de sous-traitance d'un montant de 14 000 euros, n'étaient pas justifiées ; qu'il les a réintégrées dans le bénéfice imposable de l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED ; qu'en se bornant à indiquer que l'administration ne pouvait refuser la déductibilité de la charge de sous-traitance d'un montant de 14 000 euros dès lors que cette charge est constatée dans la comptabilité de la SAS Groupe Tripied expertises au 1er janvier 2002 et que le vérificateur a admis la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette facture, l'entreprise requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier de ces écritures, ne démontre pas que ladite charge était déductible en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance d'un montant de 6 771 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi que d'un montant de 4 740 euros au titre des pénalités afférentes à la même période.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL JEAN-PIERRE TRIPIED est rejeté.
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N° 09BX00402