Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2009, présentée pour la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES, société anonyme, dont le siège social est situé 16 rue Jacques Thibaud à Brive-la-Gaillarde (19100), par Me Guerra ; la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0601167 du 4 décembre 2008 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2003 ;
2°) de lui accorder la décharge de la somme de 88 606 € ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES, qui a pour activité l'expertise automobile auprès des compagnies d'assurances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2001 et 2003, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 ; que la société a demandé au Tribunal administratif de Limoges la décharge de ces impositions ; que, par jugement du 4 décembre 2008, le tribunal a fait droit à sa demande concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 23 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'une somme de 4 523 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES a été assujettie au titre de l'année 2001 ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 23 décembre 2004 indiquait, pour chaque redressement, le montant et la base d'imposition rectifiée ; que les contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés prévues à l'article 235 ter ZA du code général des impôts ont été désignées dans le tableau des conséquences financières des redressements envisagés ; que le vérificateur a également indiqué le montant de ces contributions pour chaque année d'imposition ; que, compte tenu de la nature de ces contributions, dont le montant est égal à une fraction de l'impôt sur les sociétés, de telles mentions étaient suffisantes pour permettre à la société requérante de les critiquer utilement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation spécifique des rehaussements des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES et de la prescription dont, par voie de conséquence, ils auraient été atteints, doit être écarté ;
En ce qui concerne la procédure de recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant que si l'avis de mise en recouvrement en date du 9 décembre 2005 comporte une erreur sur la mention de l'impôt concerné, il précise le montant des sommes réclamées et renvoie à la proposition de rectification préalablement adressée au contribuable, ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 23 novembre 2004 et à l'information du 2 novembre 2005, relative à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les modalités de détermination des redressements exposées dans ces documents, identiques à celles retenues en définitive, permettaient à la société requérante de connaître les éléments sur lesquels étaient fondés les rappels d'impôt notifiés et ne peuvent être regardées comme non conformes à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 9 décembre 2005 doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Quant à la méthode de reconstitution de la comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ; que l'article L. 193 du même livre dispose : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas été en mesure de fournir la totalité des journaux et pièces comptables de la période vérifiée ; que l'administration était ainsi fondée à regarder la comptabilité comme étant dépourvue de valeur probante ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les impositions relatives à l'année 2001 ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, d'autre part, il résulte également de l'instruction que les rappels relatifs à l'année 2003 ont été notifiés à la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES selon la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de la déclaration dans le délai légal ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 192 et L. 193, il appartient à la requérante de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;
Considérant que, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par la société requérante, la vérificatrice a utilisé des données mises à sa disposition au sein de l'entreprise lors des interventions sur place, en exploitant un grand livre des comptes édité le 3 mai 2002, un journal des opérations diverses et des justificatifs de recettes et de charges ; qu'elle a déduit du résultat un certain nombre de charges pour lesquelles les justificatifs n'avaient pas été présentés ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en se bornant à invoquer le caractère sommaire de la reconstitution opérée par la vérificatrice et à demander que soient pris en compte des éléments provenant de documents tels que le grand livre définitif ou sa balance définitive, la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère vicié de la méthode de reconstitution utilisée par l'administration ; qu'elle ne propose pas une autre méthode permettant de parvenir à un résultat plus fiable que celle mise en oeuvre par le service ; qu'ainsi, les critiques formulées devant la Cour par la société requérante ne révèlent pas les erreurs qui entacheraient la reconstitution susdécrite ;
Quant à la non admission de certaines charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ... ; qu'il incombe au contribuable de justifier des charges qu'il entend déduire par la production de tous éléments suffisamment précis sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante sollicite la prise en compte de charges de salaires au titre des années 2001, 2002 et 2003, de frais de congés payés au titre de l'année 2003 et de frais de déplacement au titre de l'année 2002, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de ces charges ; que si elle fournit des factures concernant des fournitures administratives pour un montant de 671,33 euros, elle ne produit pas le détail de ces justificatifs et n'est donc pas fondée à en demander la déduction en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS GTE a facturé à la société requérante des prestations effectuées par M. Tripied pour le compte de cette société d'un montant de 11 738,57 euros ; que la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES produit la facture numérotée correspondant à ces prestations indiquant le nombre d'heures et le taux horaire des prestations réalisées ainsi que le relevé des comptes bancaires faisant apparaître le règlement de cette facture au moyen de deux chèques bancaires ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvait réintégrer au bénéfice imposable de la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES, au titre de l'exercice clos en 2001, une somme de 11 738,57 euros correspondant à ces prestations ; que la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES est, en conséquence, fondée à demander à être déchargée des impositions résultant de ce chef de redressement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges n'a pas fait droit à sa demande en tant que celle-ci tendait à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans son bénéfice imposable, au titre de l'exercice clos en 2001, d'une somme de 11 738,57 euros correspondant aux prestations effectuées par M. Tripied pour le compte de la SAS GTE ;
Quant à la demande de rectification du chiffre d'affaires :
Considérant que si la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES demande également une rectification du chiffre d'affaires pour un montant de 15 250 euros au titre de l'année 2002, elle n'a pas présenté l'inventaire des travaux en cours et n'est pas en mesure de chiffrer les éléments à retenir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES à concurrence de la somme de 4 523 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés relatives à l'année 2001.
Article 2 : La SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant du refus de prise en compte du caractère déductible d'une charge de prestation facturée par la SAS GTE pour un montant de 11 738,57 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TRIPIED EXPERTISES AUTOMOBILES est rejeté.
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N° 09BX00387