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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX00808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX00808


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 1er avril et en original le 6 avril 2009, présentée pour M. David Henri X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation, d'une part, de la décision du maire de Saint-Paul du 23 mars 2006 refusant de donner suite à sa demande tendant à ce que soit appliqué l'arrêté interruptif de travaux en date du 17 février 2005, d'autre part, du rejet implicite du recou

rs gracieux introduit contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 23...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 1er avril et en original le 6 avril 2009, présentée pour M. David Henri X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation, d'une part, de la décision du maire de Saint-Paul du 23 mars 2006 refusant de donner suite à sa demande tendant à ce que soit appliqué l'arrêté interruptif de travaux en date du 17 février 2005, d'autre part, du rejet implicite du recours gracieux introduit contre cette décision ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2006 et le rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le maire de la commune de Saint-Paul a délivré le 12 décembre 2001 à M. Y un permis de construire en vue d'édifier, sur un terrain situé au n° 14 de l'impasse des Mangoustans, deux maisons et un immeuble collectif ; que, par un procès-verbal dressé le 11 octobre 2004, il a été constaté la non-conformité au permis de construire des travaux de construction de l'une des maisons ; que, par un procès-verbal établi le 2 février 2005, il a été constaté le défaut de conformité de l'autre maison ; qu'en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Paul agissant en qualité d'autorité de l'Etat, a pris, le 17 février 2005, un arrêté ordonnant l'interruption des travaux de construction entrepris au n° 14 de l'impasse des Mangoustans ; que M. X a demandé au maire de s'opposer à la poursuite des travaux que le destinataire de l'arrêté interruptif avait repris sur l'immeuble collectif et s'est vu opposer un refus par une décision du 23 mars 2006 ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 11 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 24 mai 2006 ; que Mme Y est intervenue dans l'instance pour demander la confirmation du jugement attaqué ;

Sur l'intervention de Mme Y :

Considérant que Mme Y a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que les décisions litigieuses ne sont pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées par les articles 1er et 2 précités de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 23 mars 2006 ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire déposée par M. Y, que les trois bâtiments dont la construction a été autorisée par le permis de construire délivré le 12 décembre 2001 constituent des bâtiments distincts ; qu'ainsi, les dispositions de ce permis de construire présentent un caractère divisible en tant qu'elles concernent chacun des bâtiments autorisés ; que, si l'arrêté du maire de Saint-Paul du 17 février 2005 ordonne l'interruption des travaux entrepris sur le terrain situé au n° 14 de l'impasse des Mangoustans sans mentionner des bâtiments en particulier, il vise les deux procès-verbaux d'infraction susmentionnés, dressés le 11 octobre 2004 et le 2 février 2005, lesquels ne constatent un défaut de conformité qu'en ce qui concerne les deux maisons en construction, mais non en ce qui concerne l'immeuble collectif également autorisé ; que, par suite, cet arrêté doit être regardé comme n'ordonnant l'interruption des travaux qu'en ce qui concerne les seules maisons ; que M. X n'a apporté, ni devant l'administration ni devant le juge, aucun élément permettant de considérer que les travaux relatifs au bâtiment collectif ne seraient pas conformes aux dispositions du permis de construire ; qu'ainsi, le maire de la commune de Saint-Paul a pu légalement refuser de faire droit à la demande de M. X tendant à ce qu'il soit mis fin à la reprise des travaux de réalisation du bâtiment collectif autorisé par le permis du 12 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre de ces mêmes dispositions ; que Mme Y n'ayant pas, en tant qu'intervenante, la qualité de partie au litige, ses conclusions présentées au titre des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme veuve Y est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Paul et Mme veuve Y sont rejetées.

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No 09BX00808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAURET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00808
Numéro NOR : CETATEXT000021852353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx00808 ?
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