Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2009, et le mémoire en date du 17 juillet 2009, présentés pour M. Founty X, demeurant ..., par Me Terrien Crette, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 2008, confirmée sur recours gracieux le 4 mars 2008, par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d'annuler les décisions des 8 janvier et 4 mars 2008 du préfet de l'Essonne ;
3°) d'ordonner qu'il soit procédé à l'échange du permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Terrien Crette, avocate de M. X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 janvier 2008 et du 4 mars 2008 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, pris en application de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. ; que l'article 11 de l'arrêté permet à l'autorité administrative d'exercer un contrôle sur l'authenticité du permis en demandant un certificat attestant de sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré ; que, toutefois, l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale ; qu'en raison même de leur statut, les personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine, lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, et qui demande l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; qu'il appartient alors à l'autorité préfectorale, saisie par un réfugié d'une demande d'échange de permis de conduire, et s'il est établi lors de l'examen de cette demande - au besoin, avec le concours d'un service spécialisé de l'Etat - que le permis de conduire présenté ne revêt pas un caractère authentique et révèle ainsi une fraude en vue d'obtenir un titre français équivalent, d'y faire échec et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, l'échange du permis ;
Considérant que, pour refuser la demande d'échange de permis de conduire présentée par M. X, dont il n'est pas contesté qu'il relève du statut de réfugié, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'existence d'anomalies tenant à l'impression par imprimante à jet d'encre et à la présence d'une erreur de rédaction ; que, si M. X soutient que rien ne permet d'écarter l'hypothèse du recours par les autorités mauritaniennes à une autre technique que l'offset pour la réalisation des permis de conduire qu'elles délivrent, il n'établit pas que l'erreur de rédaction figurerait également sur les permis authentiques ; qu'en outre, le permis litigieux porte mention d'un imprimeur, lequel ne saurait être regardé comme susceptible de recourir au procédé de l'impression par jet d'encre ; que l'authenticité du permis de conduire dont M. X demande l'échange n'étant pas établie, le préfet de l'Essonne était légalement fondé à refuser son échange contre un permis de conduire français ; que si, pour refuser la demande d'échange de permis de conduire, le préfet de l'Essonne s'est également fondé sur l'absence de confirmation par les autorités mauritaniennes de l'authenticité dudit permis de conduire, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré des anomalies constatées sur le permis de conduire mauritanien présenté par M. X ;
Considérant que l'attestation présentée par M. X ne présente aucune garantie d'authenticité ; que si M. X fait valoir qu'il rencontre des difficultés financières, que la possession d'un permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de sa profession, et qu'il n'a pas cherché à frauder, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01363