La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°09BX00376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX00376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2009, pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA BORIE, dont le siège se trouve Paulhiac Bas à Daglan (24250), par Me Boissy ;

La SNC LA BORIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604598 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2009, pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF LA BORIE, dont le siège se trouve Paulhiac Bas à Daglan (24250), par Me Boissy ;

La SNC LA BORIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604598 du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Thevenin pour la SNC LA BORIE,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SNC LA BORIE, qui exerce à Daglan (Dordogne) une activité de location de gîtes et d'entretien de parcs et jardins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA résultant des redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de ce contrôle ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SNC LA BORIE n'a pas été en mesure de justifier, par la présentation de factures, la totalité du montant de chiffre d'affaires comptabilisé au titre de son activité de location de gîtes ; que le service a dressé un procès-verbal pour défaut partiel de comptabilité, le 23 novembre 2004, et procédé à la reconstitution des recettes issues de cette activité, à partir des seules pièces justificatives probantes fournies par la société et des sommes créditées sur son compte bancaire ; qu'enfin, l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 9 novembre 2005 ; qu'en vertu des dispositions précitées, la charge de la preuve appartient dès lors à la SNC LA BORIE ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle avait procédé à une ventilation correcte entre les différentes activités et qu'il y avait eu une augmentation des capacités d'accueil, se traduisant par une augmentation des recettes locatives, sans apporter de pièces justificatives à l'appui de ses affirmations, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; que si les dispositions du même article, dans leur rédaction antérieurement en vigueur, prévoyaient que l'exonération ne s'appliquait pas : / a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) / b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité et si ces dispositions étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 13 de la sixième directive en tant qu'elles subordonnaient l'exonération des prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives, elles restaient, en revanche, compatibles avec les objectifs dudit article 13 en tant qu'elles excluaient de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoyaient, les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; qu'ainsi, pour apprécier si une activité de location saisonnière de logements meublés entre ou non dans le champ de cette exonération, il convient, tant au regard des dispositions du 4° de l'article 261 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002 demeurant compatibles avec l'article 13 de la sixième directive, qu'au regard de celles résultant de ladite loi, de rechercher si, eu égard aux caractéristiques des prestations proposées dans le cadre d'une activité de location de logements meublés, celle-ci se trouve ou non en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SNC LA BORIE n'a comptabilisé aucune dépense de nature à révéler l'existence de prestations de petit déjeuner, de nettoyage des locaux ou de fourniture de linge de maison ; que les gîtes que la société proposait à la location étaient équipés pour permettre aux occupants de prendre en charge l'entretien du linge ; que la requérante ne disposait d'aucun local aménagé pour proposer un service de réception et n'employait qu'un seul salarié, travaillant à temps partiel et affecté à l'activité d'entretien de parcs et jardins, alors que ses deux associés, M. Vernet et son épouse, exerçaient chacun une activité propre extérieure ; qu'enfin, aucun des documents ou supports publicitaires liés à l'activité de location ne faisait référence à la fourniture de prestations para-hôtelières, qui auraient été proposées en complément de l'hébergement ; que, dans ces conditions, la SNC LA BORIE ne peut être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle des prestations de petit déjeuner et de fourniture de linge ou encore d'accueil à la réception dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, dès lors, l'activité exercée par la requérante, ne pouvant être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière, ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants, et devait donc être regardée comme entrant dans les prévisions d'exonération de TVA du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, demeurées compatibles avec les objectifs de l'article 13 précité de la sixième directive ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a remis en cause l'imposition à la TVA de l'activité de location exercée par la SNC LA BORIE, sur le fondement des dispositions de l'article 261-D-4° du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LA BORIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SNC LA BORIE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC LA BORIE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09BX00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00376
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOISSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx00376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award