Vu la demande, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2008, complétée le 22 décembre 2008, présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA GUADELOUPE (SEMAG) dont le siège est Lot. Grand Camp, La Rocade aux Abymes (97139) tendant à l'exécution de l'ordonnance du 12 juillet 2004 du président de la 2ème chambre de la Cour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA GUADELOUPE (SEMAG) demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2004 par le président de la 2ème chambre qui a annulé l'ordonnance du 10 février 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre et mis à la charge de la société Euro Construction Industrie Outre-Mer (ECIOM) la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA GUADELOUPE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en application de ces dispositions, le juge administratif ne peut adresser d'injonctions qu'à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA GUADELOUPE ne saurait demander au juge de l'exécution de la Cour de prescrire à la société Euro Construction Industrie Outre-Mer les mesures d'exécution de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2004 par le président de la 2ème chambre de la Cour ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA GUADELOUPE est rejetée.
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N° 09BX01729