Vu le recours du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 2009 ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à M. Khalid un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 8 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer à M. un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
Considérant que si M. soutient qu'il est père d'un enfant né en France le 14 juin 2008 de sa relation avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, Mme Y, avec laquelle le concubinage est attesté à compter du 1er février 2008 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de cette relation, à ce que la présence de l'intéressé en France n'est établie que depuis le début de l'année 2003 et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses huit frères et soeurs, l'arrêté du 8 décembre 2008 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté aux droits de M. au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ces motifs, annulé ledit arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Patrick Creze, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne qui disposait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en vertu d'un arrêté en date du 4 juillet 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 décembre 2008 refusant de délivrer à M. un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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No 09BX01548