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05/01/2010 | FRANCE | N°09BX01045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 janvier 2010, 09BX01045


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009, présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par le cabinet Lexia, et les mémoires, enregistrés le 26 juin 2009 et le 16 juillet 2009 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa réintégration au sein de la police nationale en qualité d'adjoint de sécurité, ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de prononcer sa réintégration au sein de la police national

e au commissariat de Libourne ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à cette réinté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009, présentée pour M. Romain X, demeurant ..., par le cabinet Lexia, et les mémoires, enregistrés le 26 juin 2009 et le 16 juillet 2009 ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa réintégration au sein de la police nationale en qualité d'adjoint de sécurité, ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de prononcer sa réintégration au sein de la police nationale au commissariat de Libourne ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à cette réintégration ou à défaut d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 30 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Baltazar, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée sa réintégration au sein de la police nationale en qualité d'adjoint de sécurité, pour être affecté au commissariat de Libourne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du titre XI du décret du 17 janvier 1986, rendu applicable aux adjoints de sécurité recrutés en qualité d'agents contractuels de droit public par l'article 1er du décret du 24 août 2000 : L'agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée (...) ; que la démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande de l'intéressé, marquant sa volonté expresse et émise librement de quitter son administration ou son service ;

Considérant que M. X, adjoint de sécurité de la police nationale recruté par contrat du 12 mars 2007, et affecté initialement en brigade de nuit à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de la circonscription de sécurité publique de Bordeaux, a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, à l'issue de laquelle le directeur départemental de la sécurité publique de la Gironde, par note du 22 novembre 2007, a décidé de l'affecter au service d'ordre public et de sécurité routière, dépôt jour 2 ; que par un courrier du 28 novembre 2007, le requérant a présenté sa démission, acceptée par arrêté du préfet de la zone de défense Sud-Ouest en date du 4 décembre 2007, avec effet à compter du 8 décembre suivant ; que la demande de M. X en date du 25 août 2008, tendant à sa réintégration, a été rejetée par décision du 12 septembre 2008 du préfet délégué pour la police ;

Considérant que la démission présentée par M. X et acceptée par l'administration a rompu son lien avec le service ; que la décision litigieuse du 12 septembre 2008 constitue donc un refus non de procéder à sa réintégration, mais de retirer la décision acceptant sa démission et prononçant sa radiation des cadres ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que cette démission aurait été obtenue sous la contrainte, compte tenu de pressions et de l'hostilité manifestée par sa hiérarchie à son égard ; que toutefois, le contrôle administratif diligenté le 11 avril 2007 à l'occasion de l'un de ses congés de maladie, la lettre de mise en garde en date du 27 avril 2007 faisant suite au défaut de présentation du requérant à ce contrôle administratif, et la sanction d'exclusion temporaire avec retenue de traitement prononcée à la suite de refus itératifs de se soumettre à des contre-visites médicales, constituent des mesures que l'autorité hiérarchique pouvait légalement prendre à son encontre compte tenu de son comportement ; que le refus de l'affecter au sein de la circonscription de sécurité publique de Libourne, et la décision de l'affecter en service de jour, malgré les difficultés de l'intéressé liées à l'éloignement de son domicile, ne sauraient être regardées comme l'expression d'une hostilité de l'administration à son égard, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces mesures sont intervenues dans l'intérêt du service ; que le retard de l'administration à actualiser sa situation est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que si M. X invoque son état de santé pour soutenir que sa démission n'aurait pas été l'expression d'une volonté expresse émise librement, il ne résulte pas des pièces du dossier que sa faculté de discernement aurait été affectée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'avant de saisir le tribunal administratif de Bordeaux, M. X n'a pas formulé de demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait des décisions contestées, ainsi que des refus de lui allouer l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que si, le 6 mars 2009, le préfet de la zone de défense Sud-Ouest a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable, et si M. X lui a adressé le 18 mars 2009 une demande d'indemnisation, cette demande n'a pu faire naître aucune décision avant le 30 avril 2009, date du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01045


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01045
Numéro NOR : CETATEXT000021750355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-05;09bx01045 ?
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