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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX02156

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX02156


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009, présentée pour M. Elie A demeurant chez M. Blaise B, ..., par Me Lacave ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2009, présentée pour M. Elie A demeurant chez M. Blaise B, ..., par Me Lacave ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700991 du 25 juin 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A ressortissant de nationalité haïtienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire vie privée et familiale pour vivre en Guadeloupe auprès de son père qui est Français ; que M. A fait régulièrement appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 8 juin 2007 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Haïti comme pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2003 où il a retrouvé son père de nationalité française ; que s'il fait valoir qu'il apporte un soutien à ce dernier, malade et âgé, il ne précise pas la nature de cette aide et il n'établit pas que celui-ci ne pourrait recevoir l'assistance de proches vivant en France ; qu'ainsi, la seule circonstance qu'il ait renoué des liens avec son père ne saurait justifier la délivrance d'un titre de séjour dès lors que M. A, âgé de 22 ans à la date de la décision contestée, est célibataire, sans enfant et qu'il a toujours vécu à Haïti où réside sa mère ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 8 juin 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02156
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx02156 ?
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