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31/12/2009 | FRANCE | N°09BX01736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 09BX01736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009, présentée pour M. Joao Filipe X, demeurant ..., par Me Aymard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902006 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2009, présentée pour M. Joao Filipe X, demeurant ..., par Me Aymard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902006 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aymard d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 21 septembre 2009, M. X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant que M. X, de nationalité angolaise, est, selon ses dires, entré en France en juin 2003 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 30 mars 2004 et la commission des recours des réfugiés le 7 mars 2005 ; que vivant avec une compatriote, il a sollicité une carte temporaire de séjour vie privée et familiale ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Considérant que par arrêté du 11 décembre 2008 du préfet de la Gironde, Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, a reçu délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33 de l'année 2008 ; que l'article premier dudit arrêté prévoit que : Délégation de signature est donnée à Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions et courriers, dans les matières suivantes : Etrangers : - Arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile... ; - Délivrance de titres de séjour, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et des refus de séjour, refus d'admission au séjour, au titre de l'asile... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ... ;

Considérant que M. X soutient qu'il vit en concubinage depuis 2004 avec une ressortissante de même nationalité que lui, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 et qu'ils ont eu un enfant le 25 novembre 2006 qu'il a reconnu dès sa naissance ; que s'il soutient également que sa concubine ne peut pas le suivre en Angola dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, né d'une précédente union avec un Français, par les pièces peu probantes qu'il produit, il n'établit pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; qu'en effet, la seule circonstance qu'il serait autorisé à aller les chercher en cas d'empêchement de leur mère, attestée par l'assistante maternelle et une directrice d'école maternelle, ne pallie pas l'absence de preuve de la réalité de cette participation de la vie familiale alléguée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a vécu en Angola jusqu'à l'âge de 32 ans, soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard au caractère irrégulier de l'entrée et du séjour de M. X sur le territoire français, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 16 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01736


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01736
Numéro NOR : CETATEXT000021750304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;09bx01736 ?
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