Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2009, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Dewynter ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0605300 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du présent litige ;
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Vu les autres pièces du dossier
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X a demandé la restitution de la cotisation d'impôt sur le revenu assise sur une plus-value immobilière, dont il s'était spontanément acquitté à la vente d'un immeuble ; que l'administration fiscale lui ayant accordé le dégrèvement demandé, il s'est désisté de sa demande en restitution qu'il avait introduite devant le tribunal administratif de Bordeaux, mais il a maintenu ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 décembre 2008 qui a rejeté ces conclusions ;
Considérant que les premiers juges ont pris acte du désistement de M. X consécutif au dégrèvement prononcé par l'administration fiscale, sur lequel l'appelant n'entend pas revenir ; que, par suite, les critiques du requérant sur une prétendue erreur de qualification de l'impôt faite par le tribunal administratif est irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions peuvent trouver application si le requérant obtient satisfaction en cours d'instance ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ;
Considérant que M. X avait déclaré le 16 juin 2006 une plus-value lors de la vente de sa résidence principale enregistrée par un acte notarié du 15 juin 2006 ; qu'ainsi, il supportait la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé de l'imposition en application de l'article R. 194 -1 du livre des procédures fiscales ; qu'il a apporté devant le tribunal administratif, par un mémoire en date du 8 novembre 2007, soit après quinze mois de procédure la preuve requise que la séparation d'avec sa concubine était à l'origine de la cession de leur résidence principale, les justificatifs attestant que le délai entre la séparation et la vente ne pouvait lui être imputé et établit qu'il avait fait toutes les diligences pour vendre le bien ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, ce n'est pas la saisine du tribunal administratif qui a provoqué le dégrèvement mais la production, pendant l'instance, de pièces justificatives de sa demande ; qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de produire, avant l'instance, ces pièces qu'il avait nécessairement en sa possession dès l'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le remboursement des frais non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour administrative d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée.
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N° 09BX00369