Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2009, présentée pour la SOCIETE LA BOISSIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège est au lieu-dit La Boissière à Ayen (19310), représentée par son gérant en exercice, par Me Lacroix ;
La SOCIETE LA BOISSIERE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700581 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle pour les années 2002 et 2003 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités y afférents ;
2°) d'ordonner une expertise afin de procéder au contrôle des rectifications de chiffre d'affaires appliquées pour les années 2002, 2003 et 2004 ;
3°) d'accorder les décharges des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle pour les années 2002 et 2003 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 et de l'amende pour distribution occulte prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont elle précisera le montant ultérieurement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de la SOCIETE LA BOISSIERE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE LA BOISSIERE demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE LA BOISSIERE.
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N° 09BX00351