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31/12/2009 | FRANCE | N°08BX02117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2009, 08BX02117


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2008, le mémoire enregistré le 11 septembre 2008 et le mémoire ampliatif enregistré le 26 septembre 2008 présentés pour M. Jamal Abdennassar X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Guyane en date du 8 décembre 2005 mettant fin à ses fonctions au centre hospitalier Franck Joly de Saint-Laurent-du-Maroni, à la reconstitution de sa carr

ière, à sa non-réintégration dans son poste, au versement des salaires et indem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2008, le mémoire enregistré le 11 septembre 2008 et le mémoire ampliatif enregistré le 26 septembre 2008 présentés pour M. Jamal Abdennassar X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Guyane en date du 8 décembre 2005 mettant fin à ses fonctions au centre hospitalier Franck Joly de Saint-Laurent-du-Maroni, à la reconstitution de sa carrière, à sa non-réintégration dans son poste, au versement des salaires et indemnités y afférentes non perçues, au versement d'indemnités de licenciement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et, par voie de conséquence, d'ordonner sa non-réintégration dans son poste , le versement du salaire correspondant à son statut de praticien contractuel, le versement des indemnités de garde d'astreintes opérationnelles, le versement des indemnités dues au titre de la réduction du temps de travail (RTT) et des congés annuels, le versement des indemnités de licenciement et la reconstitution de sa carrière sur la base du statut de praticien hospitalier statutaire ;

3°) de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Rivel de la SCP Rivel-Combeaud, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rivel ;

Considérant que M. X a été recruté par le centre hospitalier Franck Joly en qualité d'assistant spécialiste associé à compter du 21 octobre 2003 en vertu d'un contrat signé le 31 octobre 2003, d'une durée d'un an ; que, le 24 mars 2004, par voie d'avenant à ce contrat, il est devenu assistant spécialiste ; que, le 30 août 2004, a été signé un contrat en vertu duquel M. X était recruté par le centre hospitalier Franck Joly en qualité de praticien hospitalier pédiatre pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005 renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, afin d'exercer les fonctions de chef du service de pédiatrie à titre provisoire ; que, par un arrêté du 8 décembre 2005 pris après avis favorable de la commission médicale d'établissement, le préfet de la Guyane a prononcé son licenciement ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, à la reconstitution de sa carrière, au versement des salaires et indemnités non perçus pendant la période d'éviction et au versement d'indemnités de licenciement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions que doivent comporter obligatoirement les jugements rendus par les tribunaux administratifs : Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ; que M. X a produit une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe du tribunal, soit avant la lecture du jugement, qui n'a pas été visée par le jugement attaqué ; que ce jugement est ainsi entaché d'irrégularité ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Guyane du 8 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, en vigueur à la date à laquelle M. X a été recruté comme praticien hospitalier contractuel : Les établissements publics de santé peuvent, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 714-27 du code de la santé publique, recruter des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes en qualité de praticiens contractuels à temps plein ou de praticiens contractuels à temps partiel (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ; que l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, entré en vigueur le 26 juillet 2005, prévoit qu'en dehors du cas prévu au 6° de l'article R. 6152-402, un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs que pour une durée maximale de deux ans ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 6152-504 du code de la santé publique : Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable de la structure dont ils relèvent. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-413 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la mesure de licenciement contestée : En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X a été recruté pour la période du 1er août 2004 au 31 janvier 2005 en qualité de praticien hospitalier pédiatre par le centre hospitalier Franck Joly , afin d'y exercer des fonctions de chef de service à titre provisoire ; qu'il a été maintenu dans ces fonctions au-delà du 31 janvier 2005 ; que des fonctions de chef de service ne pouvant pas, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées, être occupées par un assistant des hôpitaux, le contrat recrutant M. X comme praticien hospitalier contractuel doit être regardé comme ayant été nécessairement renouvelé pour une période de six mois à compter du 1er février 2005 puis à nouveau pour une période de six mois à compter du 1er août 2005 dès lors qu'à l'expiration de cette période, la limite des deux ans prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 puis par l'article R. 6152-403 du code de la santé publique n'était pas atteinte ; que, dans ces conditions, la mesure prise par le préfet le 8 décembre 2005 s'analyse comme ayant mis fin, avant son échéance le 31 janvier 2006, au contrat de praticien hospitalier dont bénéficiait M. X et donc comme une mesure de licenciement d'un praticien contractuel ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-413 précité du code de la santé publique, seul le directeur du centre hospitalier Franck Joly était compétent pour procéder à un tel licenciement ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 8 décembre 2005 du préfet de la région Guyane est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. X implique nécessairement que ce dernier soit non seulement replacé dans la situation qui était la sienne à la date de son éviction, mais aussi que soient envisagées les mesures que l'évolution de cette situation aurait appelées en l'absence d'éviction ; qu'en particulier, la situation de M. X devra être rétroactivement examinée au regard des droits que lui confèrent les dispositions des articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique relatifs au statut des praticiens hospitaliers contractuels, en tenant notamment compte de la limite des deux ans maximum de recrutement de tels praticiens et des possibilités d'accès de ces praticiens au corps des praticiens hospitaliers ; que le requérant n'est en revanche pas fondé à soutenir que, dès lors que son licenciement l'a empêché de se présenter au concours de recrutement de praticien hospitalier en pédiatrie, il doit être considéré comme ayant réussi ce concours et doit bénéficier d'une reconstitution de carrière en tant que praticien hospitalier ;

Sur les conclusions pécuniaires :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au versement de son salaire, de ses primes et de ses indemnités de gardes et d'astreintes pendant la période d'éviction ;

Considérant, en deuxième lieu, que si toute illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique, une telle faute ne peut ouvrir droit à réparation lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision, le préjudice invoqué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié établi le 21 mars 2005 par le professeur Gold, du service de néonatalogie de l'hôpital Trousseau à Paris, dont la partialité n'est pas démontrée, rapport qui est basé sur une observation directe, pendant une semaine, des pratiques médicales du docteur X et du service dont il avait la charge, que le service que dirigeait le requérant était totalement inorganisé, que les pratiques médicales de celui-ci étaient approximatives voire erronées et pouvaient s'avérer dangereuses dans certaines situations, notamment d'urgence, et qu'il utilisait son savoir médical sans discernement ni autocritique, tout ceci entraînant une prise en charge des nouveau-nés de mauvaise qualité ; que ni les attestations et témoignages que produit le requérant, ni les mentions dont il se prévaut de l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 novembre 2008 par le juge chargé d'instruire la plainte déposée au pénal contre lui, ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des constatations précises faites sur place par le professeur Gold ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance des moyens mis à la disposition du service que dirigeait M. X suffise à expliquer les manquements dont a fait preuve ce dernier dans l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement doit être regardée comme justifiée par le comportement fautif de l'intéressé ; que, dès lors, l'illégalité de cette décision, tenant au vice de forme qui l'entache, n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, que le licenciement de M. X n'étant pas injustifié au regard des fautes commises, les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions pécuniaires de M. X ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 8 décembre 2005 du préfet de la région Guyane portant licenciement de M. X est annulé.

Article 3 : Le centre hospitalier Franck Joly de Saint-Laurent-du-Maroni procèdera, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la reconstitution de la carrière de M. X et reconstituera l'évolution que sa situation aurait connue en l'absence d'éviction.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 08BX02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02117
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RIVEL-COMBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-31;08bx02117 ?
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