Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2008, présentée pour le GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE élisant domicile chez Me Sérée de Roch, 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000), par Me Sérée de Roch ; le GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800356, 0800357, 0800358, 0800359, 0800360, 0800361, 0800363, 0800364 et 0800365 du 30 janvier 2008, par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations des 21 décembre 2007, 27 décembre 2007, 18 décembre 2007, 3 décembre 2007, 17 décembre 2007, 26 novembre 2007, 29 novembre 2007, 17 décembre et 12 décembre 2007, par lesquelles les conseils municipaux de Lasserre, de Montaigut-sur-Save, de Merenvielle, de Leguevin, de Levignac sur Save, de Mondonville, de Pibrac, de Brax et de Daux ont émis des avis favorables au classement en forêt de protection du massif de Bouconne ;
2°) d'annuler lesdites délibérations ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- les observations de Me Despax, pour les communes de Brax, Lasserre, Levignac, Mondonville, Pibrac, Daux, Leguevin, Merenvielle, Montaigut-sur-Save,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour les communes de Brax, Lasserre, Levignac, Mondonville, Pibrac, Daux, Leguevin, Merenvielle, Montaigut-sur-Save ;
Considérant que, par un arrêté interpréfectoral en date du 23 mai 2007, les préfets de la Haute-Garonne et du Gers ont soumis à enquête publique le projet de classement en forêt de protection du massif forestier de Bouconne ; qu'en application de cet arrêté, les conseils municipaux des communes concernées ont émis un avis sur le projet ; que, par une ordonnance en date du 30 janvier 2008, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes du GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE tendant à l'annulation de ces délibérations comme étant manifestement irrecevables ; que le GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE relève appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code forestier : Peuvent être classés comme forêt de protection, pour cause d'utilité publique : (...) les bois et forêts, quels que soient leur propriétaires, situés à la périphérie des grandes agglomérations, ainsi que dans les zones où leur maintien s'impose, soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 dudit code : Le préfet soumet le projet de classement à une enquête dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions figurant aux articles R. 411-5 et R. 411-6 ci-après ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 de ce code : (...) Le rapport du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d'enquête est communiqué à chacun des maires des communes intéressées. Le maire saisit le conseil municipal, qui doit donner son avis dans un délai de six semaines après réception du rapport par le maire ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable ; que l'article R. 411-8 du même code prévoit que La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat (...) ;
Considérant que les délibérations par lesquelles les conseils municipaux sont consultés sur les conclusions du commissaire-enquêteur, en application de l'article R. 411-6 précité du code forestier, constituent des éléments de la procédure de classement en forêt de protection ; que ces délibérations ont, dès lors, le caractère d'actes préparatoires non susceptibles d'être directement déférés au juge de l'excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que l'une de ces délibérations comportait la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par les communes intimées, que le GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE à verser à chacune des communes intimées une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE est rejetée.
Article 2 : Le GROUPE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES PRIVES FONCIERS RIVERAINS DE LA FORET DE BOUCONNE versera à chacune des communes de Brax, Lasserre, Levignac, Mondonville, Pibrac, Daux, Leguevin, Merenvielle et Montaigut-sur-Save une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX00860