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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX02094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX02094


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Collard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre la décision du 11 juillet 2008 le déclarant non admissible au concours de lieutenant de l'administration pénitentiaire au titre de la deuxième session

du concours externe de l'année 2007, ensemble la décision du 11 juillet 20...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2009, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Collard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux contre la décision du 11 juillet 2008 le déclarant non admissible au concours de lieutenant de l'administration pénitentiaire au titre de la deuxième session du concours externe de l'année 2007, ensemble la décision du 11 juillet 2008 ;

2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 50 € par jour de retard, d'instruire à nouveau sa demande de réexamen de sa notation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1-4° du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale... ; que le concours externe de l'année 2007 pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires a été organisé au niveau national ; que le jury avait donc le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale au sens des dispositions de l'article R. 311-1-4° du code de justice administrative ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est reconnu compétent pour statuer sur le bien-fondé de la demande de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ;

Considérant que les conclusions de M. X devant le tribunal administratif tendaient à l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours externe de l'année 2007 pour le recrutement de lieutenants pénitentiaires en tant qu'il a été ajourné et non à l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis à ce concours ; que la délibération attaquée ayant un caractère indivisible, par suite, les conclusions de M. X sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision d'ajournement, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, sous astreinte de 50 € par jour de retard, d'instruire à nouveau sa demande de réexamen de sa notation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02094
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx02094 ?
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