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22/12/2009 | FRANCE | N°09BX01939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 09BX01939


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009, présentée pour Mme Rusudan A épouse B, demeurant ..., par Me Attali ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900904 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2009, présentée pour Mme Rusudan A épouse B, demeurant ..., par Me Attali ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900904 du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 mars 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité géorgienne, est entrée en France le 16 février 2004 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 juillet 2004 et la commission des recours des réfugiés, le 22 juin 2005 ; qu'entre le mois de juillet 2006 et le mois de décembre 2008, elle a été admise à séjourner sur le territoire français en raison de l'état de santé de son conjoint ; que Mme A fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la Géorgie comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2009 :

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature par arrêté n° 2008-DPE/BATAI-112 du 3 novembre 2008 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27 du 6 novembre 2008 ; que l'article 4 dudit arrêté prévoit que : S'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles prévues à ses articles L. 552-1, L. 522-7, L. 522-8 et L. 522-9 relatifs à la saisine du premier président de la Cour d'appel ou un magistrat désigné du siège par lui et du président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui. ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de Mme A et de l'état de santé de son conjoint, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; que, dès lors, la décision contestée répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que la décision n'aurait pas été précédée d'un examen effectif de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que les avis du médecin inspecteur de santé publique rendus sur la situation de santé de son conjoint, M. Khabazi, seraient irréguliers, est sans incidence sur la légalité de la décision concernant Mme A ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A a été admise au séjour à titre exceptionnel afin d'accompagner son conjoint malade, elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, ayant vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de 27 ans où elle y conserve des liens familiaux ; que son mari, dont l'état de santé s'est amélioré et qui a fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, est en situation irrégulière ; qu'en tant qu'Etat contractant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la France n'a pas l'obligation de respecter le choix que des couples mariés font de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints de même nationalité dans le pays ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son mari et sa fille dans le pays dont ils sont tous originaires ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que Mme A emmène avec elle en Géorgie sa fille qui n'est âgée que de 8 ans ; que son conjoint, qui fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, pourra l'accompagner ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de celui-ci ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que le droit à la santé est fondamental et qu'à ce titre, elle invoque l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme, la seule publication, faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de ladite déclaration ne permet pas de ranger celle-ci au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 25 de ce texte est inopérant ; qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui, eu égard à son contenu, ne produit pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme A soit enceinte depuis le mois de mai 2009 est sans incidence sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'elle n'allègue pas qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prévoit la liberté de circulation, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Géorgie du fait de sa conversion au christianisme, laquelle serait considérée comme une trahison pour sa famille de confession musulmane, elle ne l'établit pas en produisant un certificat médical de l'hôpital clinique n° 2 de Tbilissi daté du 18 mai 2002 attestant de violences exercées sur son époux ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'asile ; qu'elle n'invoque aucun élément nouveau justifiant que sa situation soit reconsidérée ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 09BX01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01939
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;09bx01939 ?
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