Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2009, présentée pour Mlle Naomie Gaby A, demeurant ... chez M. Vitorio B à ..., par Me Mbemba ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900602 du 19 mai 2009 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 décembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, ressortissante de nationalité congolaise, est, selon ses dires, entrée en France le 23 mars 2005 ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 30 septembre 2005 et la commission des recours des réfugiés le 13 décembre 2006 ; qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle a sollicité un titre de séjour ; que Mlle A fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de Mlle A, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, la décision contestée répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit .... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;
Considérant que si Mlle A, de nationalité congolaise, se prévaut de la durée de sa relation avec M. B de même nationalité qu'elle, qui, selon ses dires, a commencé en 2006 et avec lequel elle a conclu, le 30 mai 2008, un pacte civil de solidarité, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, l'ancienneté et la stabilité de ce concubinage ; qu'en tant qu'Etat contractant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la France n'a pas l'obligation de respecter le choix que des couples mariés font de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints de même nationalité sur son territoire ; qu'entrée irrégulièrement en France à l'âge 33 ans, elle a conservé des liens dans son pays d'origine où résident encore sa mère, ses frère et soeur ; que la circonstance qu'elle ait eu une promesse d'embauche en 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, cette décision n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 09BX01539