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22/12/2009 | FRANCE | N°07BX02603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2009, 07BX02603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007, présentée pour M. Jack A demeurant ..., par Me Planchat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501608, 0600848, 0600849 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 et en décharge pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2007, présentée pour M. Jack A demeurant ..., par Me Planchat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501608, 0600848, 0600849 du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 et en décharge pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu les décrets du 25 mars 2007 n° 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et n° 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A avait déclaré exercer une activité d'ostéopathe ; qu'après avoir spontanément soumis les prestations qu'il dispensait à ce titre à la taxe sur la valeur ajoutée, il a déposé des réclamations tendant à obtenir la restitution des droits acquittés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2005 et la décharge des droits taxés d'office pour la période du 1er avril au 31 décembre 2005, qui ont été rejetées par l'administration ; qu'il fait appel du jugement en date du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution et à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 alors en vigueur : A.- Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général. 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ... c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné... ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4.1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales règlementées.... ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou réglementaire ;

Considérant que si M. A se prévaut des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui a défini les modalités d'exercice de l'activité d'ostéopathie, ces dispositions renvoyaient à des décrets d'application qui ne sont intervenus que le 25 mars 2007, soit postérieurement à la période d'imposition en litige ; qu'en outre, les ostéopathes n'ont été reconnus comme praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe , au sens du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, que par la loi de finances rectificative n° 2007-1824 pour 2007 ;

Considérant que, pour la période en litige, il y a lieu d'appliquer le régime résultant de la mise en oeuvre du 1° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L. 4161 -1 du code de la santé publique, qui réservait aux docteurs en médecine toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et d'une façon générale tous les traitements dits d'ostéopathie ; que de même, les masseurs kinésithérapeutes étaient en droit de prétendre à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où ils accomplissaient des actes d'ostéopathie tels que définis au c) de l'article 7 du décret du 8 août 1996, codifié à l'article R. 4321-7 du code de la santé publique consistant en des actes de mobilisation manuelle de toutes les articulations, à l'exclusion des manoeuvres de force accomplis sur prescription médicale ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A, n'appartient pas à une de ces professions réglementées ; que le cursus en ostéopathie de 2 970 heures, qu'il avait suivi au sein de Formation médicale européenne, avant de s'installer en 2001, dès lors qu'il n'était ni médecin ni masseur kinésithérapeute, ne lui conférait aucun droit à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations d'ostéopathie dispensées par ses soins ; que, par suite, il ne peut bénéficier de l'exonération fiscale prévue au 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, au titre de la période en litige ;

Considérant que la législation et la réglementation en vigueur entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 ne permettaient pas à M. A de se prévaloir de la qualité de praticien autorisé à faire usage légalement du titre d'ostéopathe ; que, par suite, ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer et ordonnée une expertise pour déterminer la nature des actes accomplis durant la période en litige ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que l'intéressé invoque le principe communautaire de neutralité fiscale pour soutenir que, dès lors qu'il a suivi une formation lui ayant permis d'acquérir une compétence en ostéopathie équivalente à celle acquise dans cette discipline par les médecins, il était en droit de bénéficier, au même titre que ces derniers, de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison des actes qu'il a dispensés ; que toutefois cette formation ne saurait à elle seule constituer la preuve que les actes relevant de l'ostéopathie qu'il a accomplis au cours de la période en litige seraient pratiqués dans des conditions de qualité équivalente à celles des actes accomplis par un médecin ostéopathe ou une indication suffisante justifiant qu'une expertise soit utilement ordonnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07BX02603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02603
Date de la décision : 22/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-22;07bx02603 ?
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