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17/12/2009 | FRANCE | N°09BX00122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2009, 09BX00122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2009, présentée pour la SARL AMARYS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 1 boulevard de la Grandière à Royan (17200), représentée par son gérant en exercice, par Me Lopez ; la SARL AMARYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701649 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles e

lle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 et de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2009, présentée pour la SARL AMARYS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 1 boulevard de la Grandière à Royan (17200), représentée par son gérant en exercice, par Me Lopez ; la SARL AMARYS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701649 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts y afférents ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SARL AMARYS a acquis en 1997 deux fonds de commerce de confiserie, pâtisserie et glaces et de restauration rapide exploités à Royan dans des locaux concédés par la commune ; qu'eu égard au terme du contrat de concession des locaux, le 31 décembre 2009, et à l'absence de droit au renouvellement dudit contrat, la SARL AMARYS a inscrit des provisions pour risque de dépréciation des fonds de commerce dans les comptes des exercices clos de 2002 à 2005 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2002 à 2004 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 2005, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces provisions et a assujetti la SARL AMARYS à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de chacun de ces exercices ; que, par un jugement en date du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que la SARL AMARYS relève appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les deux fonds de commerce qui appartenaient à la SARL AMARYS étaient exploités dans des locaux concédés par la commune de Royan en vertu d'un contrat de concession d'occupation domaniale dont le terme est fixé au 31 décembre 2009 ; que si la société requérante fait valoir qu'elle ne tenait de cette convention aucun droit acquis au renouvellement de l'autorisation d'occupation, elle n'établit ni même n'allègue qu'au cours des exercices à l'issue desquels ont été constituées les provisions litigieuses la commune de Royan aurait manifesté son intention de ne pas renouveler l'autorisation à son échéance ; que, dès lors, la SARL AMARYS, qui ne peut utilement se prévaloir de courriers ne concernant pas la période en litige, ne justifie à la clôture d'aucun des exercices concernés de la probabilité de devoir supporter une perte de la valeur de ses fonds de commerce ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces provisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMARYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL AMARYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMARYS est rejetée.

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N° 09BX00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00122
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-17;09bx00122 ?
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