Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2009, présentée pour la SARL AMARYS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 1 boulevard de la Grandière à Royan (17200), représentée par son gérant en exercice, par Me Lopez ; la SARL AMARYS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701649 du 19 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 et des intérêts de retard y afférents ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts y afférents ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de M. Braud, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SARL AMARYS a acquis en 1997 deux fonds de commerce de confiserie, pâtisserie et glaces et de restauration rapide exploités à Royan dans des locaux concédés par la commune ; qu'eu égard au terme du contrat de concession des locaux, le 31 décembre 2009, et à l'absence de droit au renouvellement dudit contrat, la SARL AMARYS a inscrit des provisions pour risque de dépréciation des fonds de commerce dans les comptes des exercices clos de 2002 à 2005 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2002 à 2004 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos en 2005, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces provisions et a assujetti la SARL AMARYS à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de chacun de ces exercices ; que, par un jugement en date du 19 novembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; que la SARL AMARYS relève appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : Les jugements sont publics. Ils mentionnent les noms des juges qui les ont rendus ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société appelante, il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les magistrats qui ont siégé à l'audience publique sont les mêmes que ceux qui ont délibéré ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les deux fonds de commerce qui appartenaient à la SARL AMARYS étaient exploités dans des locaux concédés par la commune de Royan en vertu d'un contrat de concession d'occupation domaniale dont le terme est fixé au 31 décembre 2009 ; que si la société requérante fait valoir qu'elle ne tenait de cette convention aucun droit acquis au renouvellement de l'autorisation d'occupation, elle n'établit ni même n'allègue qu'au cours des exercices à l'issue desquels ont été constituées les provisions litigieuses la commune de Royan aurait manifesté son intention de ne pas renouveler l'autorisation à son échéance ; que, dès lors, la SARL AMARYS, qui ne peut utilement se prévaloir de courriers ne concernant pas la période en litige, ne justifie à la clôture d'aucun des exercices concernés de la probabilité de devoir supporter une perte de la valeur de ses fonds de commerce ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ces provisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMARYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL AMARYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AMARYS est rejetée.
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N° 09BX00122