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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01674


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009, présentée pour Mlle Ghizlane X, demeurant chez M. Bouchta Y, ..., par Me Cesso, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

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) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui acc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2009, présentée pour Mlle Ghizlane X, demeurant chez M. Bouchta Y, ..., par Me Cesso, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle et subsidiairement à elle-même la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 17 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 mars 2009 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné à Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions refusant l'admission au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Françoise Jaffray, signataire du refus de titre de séjour litigieux, n'aurait pas été compétente pour ce faire, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que Mlle X, née le 15 janvier 1991, originaire du Maroc, soutient qu'elle est entrée en France à la fin de l'année 2003, à l'âge de douze ans, qu'elle a été confiée à M. Y, ressortissant marocain résidant régulièrement en France, par un acte dit de kefala du 13 septembre 2004 et qu'elle a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur délivré le 24 novembre 2005 ; que, toutefois, ni le certificat médical, rédigé cinq ans après les faits, faisant mention de ce que l'intéressée n'aurait pu aller en cours en novembre et décembre 2003 au regard de son état de santé, ni l'attestation du maire de la commune de Soussac, qui, contrairement à ce que soutient Mlle X, ne comporte strictement aucune mention relative à sa date d'entrée en France, ni les deux témoignages succincts établis au mois de mai 2009, soit six ans après les faits allégués, ne permettent d'établir que Mlle X réside effectivement en France depuis la fin de l'année 2003 ; que la circonstance qu'un document de circulation pour étranger mineur ait été délivré à Mlle X en 2005 ne permet pas davantage d'établir qu'elle serait entrée en France à la fin de l'année 2003 ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir, au vu de ces éléments, des dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mlle X est célibataire et sans enfant, que tous les membres de sa famille proche, notamment sa mère veuve et ses frères et soeurs, résident au Maroc ; que l'acte de kefala par lequel elle avait été confiée à M. Bouchta Y ne peut être assimilé à une adoption ; que, dans ces circonstances et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Gironde n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que poursuivaient sa décision et n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne confèrent aucun droit au séjour aux étrangers qui, devenus majeurs, ont bénéficié d'un document de circulation lorsqu'ils étaient mineurs ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le préfet, qui était saisi par Mlle X d'une demande de titre de séjour sur le fondement du seul article L. 313-11 du même code n'était pas tenu d'examiner la situation du pétitionnaire au regard d'un autre fondement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

Considérant que Mlle X, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mlle X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01674
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01674 ?
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