Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Bachir X, élisant domicile chez Me Astié, 25 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000), par Me Astié ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805809 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2008 du préfet de la Gironde ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant quarante huit heures ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger ..., faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a pris, le 13 décembre 2008, un arrêté portant reconduite à la frontière de M. X, et, le même jour, une décision ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Considérant que, par un arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Cagnault, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les arrêtés de mise en rétention initiale pendant 48 heures, pris en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce même arrêté a donné également délégation à M. Labadens en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muzotte, de M. Juzanx, de Mme Aguerre-Chariol et de Mme Brethes ; que l'arrêté décidant le placement en rétention administrative de M. X a été signé par M. Labadens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctionnaires précédemment nommés n'aient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre cet arrêté ;
Considérant que M. X n'établit pas qu'il disposât de garanties effectives de représentation ni que son état de santé fît obstacle à ce qu'il soit placé en rétention administrative ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a pu légalement ordonner, sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. X fût retenu pendant une durée de 48 heures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX01415