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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX01415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX01415


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Bachir X, élisant domicile chez Me Astié, 25 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000), par Me Astié ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805809 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2008 du préfet de la Gironde ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant quarante huit heures ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Bachir X, élisant domicile chez Me Astié, 25 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000), par Me Astié ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805809 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2008 du préfet de la Gironde ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant quarante huit heures ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger ..., faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a pris, le 13 décembre 2008, un arrêté portant reconduite à la frontière de M. X, et, le même jour, une décision ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Considérant que, par un arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Cagnault, directeur de la réglementation, à l'effet de signer notamment les arrêtés de mise en rétention initiale pendant 48 heures, pris en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce même arrêté a donné également délégation à M. Labadens en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muzotte, de M. Juzanx, de Mme Aguerre-Chariol et de Mme Brethes ; que l'arrêté décidant le placement en rétention administrative de M. X a été signé par M. Labadens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctionnaires précédemment nommés n'aient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre cet arrêté ;

Considérant que M. X n'établit pas qu'il disposât de garanties effectives de représentation ni que son état de santé fît obstacle à ce qu'il soit placé en rétention administrative ; qu'ainsi le préfet de la Gironde a pu légalement ordonner, sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. X fût retenu pendant une durée de 48 heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01415
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ASTIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx01415 ?
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