Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le numéro 09BX00550, présentée pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU PAYS BLAYAIS, dont le siège est 1 avenue de la Libération à Berson (33390), par Me Benizeau, avocat ;
Le SIVOM DU PAYS BLAYAIS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de dire, statuant au fond, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Siac ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2009 sous le numéro 09BX00551, présentée pour le SYNDICAT A VOCATION MULTIPLE DU PAYS BLAYAIS, dont le siège est 1 avenue de la Libération à Berson (33390), par Me Benizeau, avocat ;
Le SIVOM DU PAYS BLAYAIS demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le SIVOM DU PAYS BLAYAIS demande le sursis à exécution et l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les numéros 09BX00550 et 09BX00551 pour y être statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de la communication qui lui a été faite par le tribunal administratif de Bordeaux de la demande présentée par la SARL Siac, le SIVOM DU PAYS BLAYAIS a régulièrement produit les 15 et 24 novembre 2008 ses observations sur cette demande ; que la SARL Siac a produit le 10 janvier 2009 un mémoire en réplique concluant au non-lieu à statuer et maintenant ses prétentions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'au vu des éléments fournis par les deux parties en cause, l'affaire était en état d'être jugée ; que, dans ces conditions, la circonstance que le président du tribunal administratif, qui a statué le 13 janvier 2009, se soit prononcé avant que le SIVOM DU PAYS BLAYAIS ait pu produire un mémoire en duplique, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté, ne peut être retenu ;
Considérant qu'alors même que le président du tribunal administratif a pris une ordonnance prononçant un non lieu à statuer, il pouvait être statué, par ladite ordonnance, sur les conclusions de la SARL Siac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM DU PAYS BLAYAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête de la SARL Siac, et l'a condamné à verser à la SARL Siac la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le SIVOM DU PAYS BLAYAIS à verser à la SARL Siac la somme de 1 500 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°09BX0550 du SIVOM DU PAYS BLAYAIS est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°09BX00551 du SIVOM DU PAYS BLAYAIS.
Article 3 : Le SIVOM DU PAYS BLAYAIS versera à la SARL Siac la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
Nos 09BX00550 - 09BX00551