Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2009, présentée pour Mme Sylvie X épouse Y, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;
Mme Sylvie X épouse Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 juillet 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention vie privée et familiale à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 794 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été invoqué dans la demande de première instance, Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que le jugement devrait être annulé pour omission à statuer sur ledit moyen ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que, compte tenu notamment de la date récente et des conditions de son entrée en France, de l'absence d'antériorité de son mariage et de justification de la perte de toute attache familiale en République Démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, et où réside un autre de ses enfants mineur, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de Mme X épouse Y, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X épouse Y ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit de Mme X épouse Y à mener une vie familiale normale doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet conserve la faculté d'examiner si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en revanche, si les dispositions précitées permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le législateur n'a pas entendu lui imposer d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; que dès lors, Mme X épouse Y ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
Considérant que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la requérante ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale ailleurs qu'en France, et à ce que sa fille, non encore scolarisée à la date de la décision attaquée, poursuive une scolarité normale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Sylvie X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur la mesure d'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour temporaire à Mme Sylvie X épouse Y doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme Sylvie X épouse Y d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X épouse Y est rejetée.
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No 09X00409