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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX00334


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2009 présentée pour la SCI HEGUI GORRI, représentée par M. X, demeurant 1 place Juan de Huarte à Saint Jean Pied de Port (64220), par Me Etchegaray, avocat ;

La SCI HEGUI GORRI demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mlle Béatrice Y, le certificat d'urbanisme délivré le 20 décembre 2005 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à M. Saint Martin Z ;

2°) de condamner Mlle Y à verser à l'exposante

une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2009 présentée pour la SCI HEGUI GORRI, représentée par M. X, demeurant 1 place Juan de Huarte à Saint Jean Pied de Port (64220), par Me Etchegaray, avocat ;

La SCI HEGUI GORRI demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mlle Béatrice Y, le certificat d'urbanisme délivré le 20 décembre 2005 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, à M. Saint Martin Z ;

2°) de condamner Mlle Y à verser à l'exposante une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Chapon, avocate de la SCI HEGUI GORRI ;

- les observations de Me Paul, avocate de Mlle Y ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI HEGUI GORRI demande à la cour l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi, d'une part, de la demande de Mlle Y, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 20 décembre 2005 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à M. Z et, d'autre part, de la demande présentée par la SCI HEGUI GORRI contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 23 mai 2007, a annulé le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SCI HEGUI GORRI a demandé devant le tribunal administratif l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 23 mai 2007 ; que le jugement attaqué n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par la voie de l'effet dévolutif ;

Sur le refus de permis de construire du 23 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, que M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture, a reçu une délégation du préfet des Pyrénées-Atlantiques régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 1er Septembre 2006 ; que cette délégation du préfet lui permet notamment de signer les décisions relatives aux autorisations d'urbanisme ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Lasse n'était pas à la date du permis de construire du 23 mai 2007 dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; qu'il est par ailleurs constant que la commune de Lasse se trouve en zone de montagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus de permis de construire et issue de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants... Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : ... c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment des plans et photographies, que la parcelle sur laquelle la construction est projetée, qui ne consiste pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou l'extension limitée d'une construction existante au sens des dispositions précitées, se trouve à plus de deux kilomètres du village ; que si cette parcelle se trouve à proximité de quelques constructions existantes, dont les plus proches sont à quelques dizaines de mètres, elle ne peut être regardée au sens des dispositions précitées, comme se trouvant en continuité avec un bourg, un village ou un hameau, ni même avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme constituent des dispositions particulières aux zones de montagne qui édictent des règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classées dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; que, par suite, elles prévalent, dans lesdites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme régissant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, selon laquelle est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que toutefois, l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme permet de déroger au principe de l'interdiction de construction hormis en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme auxquelles l'article L. 145-3 ajoute d'autres conditions spécifiques aux zones de montagne ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie ;

Considérant que, si le conseil municipal de la commune de Lasse a adopté une délibération du 25 octobre 2005 relative au projet de construction en litige, au motif que les demandes de construction sont exceptionnelles et voulant lutter contre la diminution de la population , seule une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, la SCI HEGUI GORRI n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été fait une inexacte application par le préfet des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 et de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que si la SCI HEGUI GORRI se prévaut des dispositions de l'article L. 410 du code de l'urbanisme relatives aux droits conférés au pétitionnaire du permis de construire, par la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans le délai d'un an de cette délivrance, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité compétente d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée du code de l'urbanisme ; que dès lors qu'en l'espèce, le refus de permis de construire contesté repose sur l'appréciation de la situation ou non du terrain objet de la demande de permis de construire, dans les parties urbanisées de la commune au sens donné à ces notions par les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de permis de construire au regard du certificat d'urbanisme positif du 20 décembre 2005 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire, de se prononcer sur le fait de savoir si la construction projetée était de nature à compromettre les activités agricoles au sens des dispositions de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, la SCI HEGUI GORRI n'est pas fondée à se plaindre de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a opposé un refus de permis de construire le 23 mai 2007 ;

Sur le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : ... Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. ;

Considérant que la commune de Lasse n'était pas à la date du certificat d'urbanisme du 20 décembre 2005 dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; qu'il est par ailleurs constant que la commune de Lasse se trouve en zone de montagne ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la réalisation d'une maison d'habitation soit de nature, compte tenu de l'existence dans la zone de constructions à usage d'habitation et de l'absence de valeur agronomique particulière des parcelles, à compromettre les activités agricoles au sens de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ni que cette atteinte aux activités agricoles puisse résulter des distances entre les habitations et les exploitations agricoles, notamment du fait de l'épandage du lisier ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a fondé en partie son jugement d'annulation du certificat d'urbanisme du 20 décembre 2005 sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a aussi fondé son jugement d'annulation du certificat d'urbanisme du 20 décembre 2005, sur l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard le tribunal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 2003, qui ne prévoyait pas la possibilité de construire en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la construction est projetée, qui ne consiste pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou l'extension limitée d'une construction existante au sens des dispositions précitées, se trouve à plus de deux kilomètres du village ; que si cette parcelle se trouve à proximité de quelques constructions existantes, dont les plus proches sont à quelques dizaines de mètres, elle ne peut être regardée comme se trouvant en continuité avec un bourg, un village ou un hameau, ni même avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, constituent des dispositions particulières aux zones de montagne qui édictent des règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classées dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; que, par suite, elles prévalent, dans lesdites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme gouvernant, de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, selon laquelle est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que toutefois, l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme permet de déroger au principe de l'interdiction de construction hormis en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme auxquelles l'article L. 145-3 ajoute d'autres conditions spécifiques aux zones de montagne ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la commune s'est fondée, pour estimer par délibération du conseil municipal qu'un intérêt communal justifiait l'octroi d'un permis de construire en application de ces dispositions, sur la nécessité d'éviter une diminution de sa population, il appartient au juge de vérifier, au vu de l'ensemble des données démographiques produites, que l'existence d'une perspective de diminution de cette population est établie ;

Considérant que, si le conseil municipal de la commune de Lasse a adopté une délibération du 25 octobre 2005 relative au projet de construction en litige, au motif de ce que les demandes de construction sont exceptionnelles et voulant lutter contre la diminution de la population , seule une perspective avérée de diminution de la population communale était susceptible de justifier une exception à la règle de la constructibilité limitée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, la SCI HEGUI GORRI n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait été fait une inexacte application par le tribunal des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que compte tenu, de ce que la situation du terrain ne permet pas une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées des articles L. 145-3 III et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et de ce que le conseil municipal de Lasse ne peut être regardé comme ayant donné une dérogation à l'interdiction de construction, le préfet des Pyrénées-Atlantiques devait pour ce seul motif délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la SCI HEGUI GORRI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI HEGUI GORRI n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé le certificat d'urbanisme du 20 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mlle Y, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI HEGUI GORRI, les sommes exposées par elle au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI HEGUI GORRI à verser à Mlle Y la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2008 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions présentées par la SCI HEGUI GORRI contre le refus de permis de construire du 23 mai 2007.

Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire présentées par la SCI HEGUI GORRI devant le tribunal administratif de Pau et le surplus de la requête sont rejetés.

Article 3 : La SCI HEGUI GORRI versera à Mlle Y la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00334
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx00334 ?
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