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08/12/2009 | FRANCE | N°09BX00330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2009, 09BX00330


Vu 1/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2009, sous le n° 09BX00330, présentée pour la COMMUNE DE LASSE (64220) et M. Sébastien X demeurant ... par la SCP d'avocats Etchegaray et Associés ;

La COMMUNE DE LASSE et M. X demandent à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mlle Y, le permis de construire délivré à M. X, le 19 juin 2006, par le maire de la COMMUNE DE LASSE agissant au nom de l'Etat et a condamné l'Etat et M. X à verser à Mlle Y la somme de

500 € (cinq cents euros), chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu 1/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2009, sous le n° 09BX00330, présentée pour la COMMUNE DE LASSE (64220) et M. Sébastien X demeurant ... par la SCP d'avocats Etchegaray et Associés ;

La COMMUNE DE LASSE et M. X demandent à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mlle Y, le permis de construire délivré à M. X, le 19 juin 2006, par le maire de la COMMUNE DE LASSE agissant au nom de l'Etat et a condamné l'Etat et M. X à verser à Mlle Y la somme de 500 € (cinq cents euros), chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner Mlle Y à leur verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2/ le recours enregistré au greffe de la cour le 6 février 2009, sous le n° 09BX00355, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mlle Y, le permis de construire délivré à M. X, le 19 juin 2006, par le maire de la commune de Lasse agissant au nom de l'Etat et a condamné l'Etat et M. X à verser à Mlle Y la somme de 500 € (cinq cents euros), chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Chapon, avocat de la commune de Lasse et de M. X ;

- les observations de Me Paul, avocat de Mlle Y ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 09BX00330 et 09BX00355 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, M. X et la COMMUNE DE LASSE font appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel, à la demande de Mlle Y, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire délivré à M. X, le 19 juin 2006, par le maire de la COMMUNE DE LASSE agissant au nom de l'Etat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle émane de la COMMUNE DE LASSE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que la COMMUNE DE LASSE n'était pas à la date du permis de construire du 19 juin 2006 dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; qu'il est, par ailleurs, constant que la COMMUNE DE LASSE se trouve en zone de montagne ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la réalisation d'une maison d'habitation soit de nature, compte tenu de l'existence dans la zone de constructions à usage d'habitation et de l'absence de valeur agronomique particulière des parcelles, à compromettre les activités agricoles au sens de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ni que cette atteinte aux activités agricoles puisse résulter des distances entre les habitations et les exploitations agricoles, notamment du fait de l'épandage du lisier ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a retenu une atteinte aux dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire du 18 juin 2006 ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a aussi fondé l'annulation du permis de construire du 18 juin 2006 sur la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, le tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 2003, qui ne prévoyait pas la possibilité de construire en continuité avec les groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la construction est projetée qui ne consiste pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou l'extension limitée d'une construction existante au sens des dispositions de l'article L. 145-3 III, se trouve à deux kilomètres du village ; que si cette parcelle se trouve à proximité de quelques constructions existantes, dont les plus proches sont à quelques dizaines de mètres, elle ne peut être regardée, comme se trouvant en continuité avec un bourg, un village ou un hameau, ni même avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, constituent des dispositions particulières aux zones de montagne qui édictent des règles spéciales selon lesquelles l'urbanisation et son extension doivent s'effectuer sur tout le territoire des communes classées dans ces zones, que les communes soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale ; que, par suite, elles prévalent, dans lesdites zones de montagne, sur la règle prévue par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme régissant de manière générale, l'urbanisation et son extension dans toutes les communes non dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme, selon laquelle est interdite l'implantation de constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que toutefois, l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme permet de déroger au principe de l'interdiction de construction hormis en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme auxquelles l'article L. 145-3 ajoute d'autres conditions spécifiques aux zones de montagne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le conseil municipal de la COMMUNE DE LASSE a adopté une délibération du 25 octobre 2005 relative à la parcelle 947 qui fait l'objet du permis de construire en litige, le conseil municipal ne s'est pas référé aux conditions prévues à la fois à l'article L. 111-1-2 et à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme quant à l'octroi d'une dérogation, et n'a pas même entendu accorder une dérogation au sens de ces dispositions ; que cette délibération n'a donc pas pu légalement fonder le permis de construire contesté ;

Considérant que, compte tenu de ce que la situation du terrain ne permet pas une urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens des dispositions des articles L. 145-3 III et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et de ce que le conseil municipal de Lasse ne peut être regardé comme ayant donné une dérogation à l'interdiction de construction, le maire de Lasse devait, pour ce seul motif, refuser le permis de construire sollicité par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer sur les autres moyens invoqués en première instance, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire du 19 juin 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que le permis de construire étant délivré au nom de l'Etat, les conclusions présentées par la COMMUNE DE LASSE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause être que rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mlle Y, qui n'est pas dans les présentes instances partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants les sommes exposées par eux au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant, en troisième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de M. X la somme de 1 000 € chacun, au titre des frais exposés par Mlle Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX00330 et le recours n° 09BX00355 sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et M. X verseront, chacun, la somme de 1 000 € à Mlle Y en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X et la COMMUNE DE LASSE sont rejetées.

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Nos 09BX00330 - 09BX00355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00330
Date de la décision : 08/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-12-08;09bx00330 ?
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